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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section III - Les jours fériés, chômés et payés (Art. 59.1 à 65)

Article 65

Condition

Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.

1979, c. 45, a. 65; 1990, c.73, a.21; 2002, c.80, a.21.

Interprétation

Cette disposition pose la seule condition pour l'application de l'article 62 LNT. Depuis le 1er mai 2003, pour que le salarié soit admissible aux jours fériés et chômés prévus à l'article 60 LNT et qu'il reçoive l'indemnité prévue, le législateur a aboli l'exigence de la coïncidence du jour férié avec un jour ouvrable pour ce salarié.

Ainsi, le salarié doit être présent au travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour, sauf dans le cas d'une absence autorisée par l'employeur ou pour une raison valable. À plus forte raison, le salarié qui doit être présent le jour férié mais qui n'y est pas ne pourra en bénéficier, non plus que de l'indemnité prévue, à moins d'avoir une raison valable ou une absence autorisée par l'employeur.

Il est à remarquer que l'expression " raison valable " fait référence à une situation indépendante de la volonté du salarié (décès, maladie, etc.).

Le « jour ouvrable » est celui où il est prévu qu'un salarié est effectivement appelé à travailler ou le jour où ce salarié travaille habituellement.