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Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (chapitre N-1.1, r. 0.1)

Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (chapitre N-1.1, r. 0.1)

Chapitre II - Permis (Art. 4 à 26)

Article 21

Le titulaire d’un permis doit:

1°  aviser sans délai la Commission de toute modification à l’un ou l’autre des renseignements ou documents exigés pour la délivrance ou pour le maintien d’un permis ainsi que de tout changement dans sa situation susceptible d’affecter la validité du permis, notamment dans le cas d’un changement de répondant;

2°  répondre, dans le délai et selon les modalités fixés par la Commission, à toute demande portant sur les renseignements et documents qui lui ont été transmis;

3°  afficher son permis ou une reproduction de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun de ses établissements;

4°  indiquer le numéro de son permis sur tout document utilisé couramment dans le cadre de ses activités ou pour des fins publicitaires, notamment sur ses factures, contrats et sites Internet.

D. 1148-2019, a. 21; 2023, c. 24, a. 182.