Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IX - L'effet des normes du travail (Art. 93 à 97)

Article 95

Sous-Entrepreneur

Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.

L’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente qui, dans le cadre d’un contrat avec cette agence, recourt aux services d’un salarié sont solidairement responsables des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou par les règlements.

1979, c. 45, a. 95; 1994, c. 46, a. 8; 2018, c. 21, a. 38.

Interprétation

Cet article prévoit que l’employeur entrepreneur est solidairement responsable des obligations à l’égard des salariés du sous-entrepreneur ou du sous-traitant qui ont été affectés aux travaux en exécution du contrat d’entreprise, lorsque ces obligations n’ont pas été respectées par ces derniers.

Par exemple, une entreprise – le « sous-entrepreneur » ou encore le « sous-traitant » – effectue des travaux pour un employeur « entrepreneur », ou pour plusieurs employeurs, le plus souvent en vertu d’un contrat de sous-traitance. Or, le sous-entrepreneur ou le sous-traitant – qui est lui aussi un « employeur » au sens de la loi (voir l’interprétation du paragraphe 7° de l’article 1 LNT) – ne remplit pas toutes ses obligations pécuniaires pour différentes raisons. Un de ses salariés dépose alors une plainte en réclamation de salaire à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Si la preuve établit que des sommes dues n’ont pas été payées et qu’il existe une relation contractuelle entre l’employeur entrepreneur et le sous-entrepreneur ou le sous-traitant, ceux-ci, à titre de codéfendeurs, seront tenus solidairement responsables envers le salarié, malgré toute convention contraire (art. 93 LNT).

Les termes « sous-entrepreneur » et « sous-traitant » ne sont pas définis par la loi. Le dictionnaire Le Petit Robert fournit les définitions suivantes : « Entrepreneur : personne qui se charge de l’exécution d’un travail ; sous-entrepreneur : entrepreneur qui prend en sous-ordre une partie des travaux d’un entrepreneur ; sous-traitant : celui qui est chargé d’une partie du travail concédé à un entrepreneur principal. »

La loi ne définit pas expressément ce qu’elle entend par « obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements ». Ces obligations devraient, entre autres, comprendre le salaire et tous les avantages de nature pécuniaire qui résultent de l’application de la loi et de ses règlements.

L’employeur entrepreneur n’est responsable du paiement des obligations pécuniaires que dans la mesure où celles-ci résultent directement de l’exécution du contrat de sous-traitance par le sous-entrepreneur ou le sous-traitant.

Cette responsabilité débute le premier jour où le contrat de sous-traitance est accordé et elle se termine à l’expiration de ce contrat. C’est donc dire que l’échéance de l’obligation pécuniaire doit survenir pendant l’exécution du contrat ou à l’issue dudit contrat.

Par ailleurs, lorsque, pour la période visée par la réclamation, les salariés du sous-entrepreneur ou du sous-traitant ont effectué des travaux d’une manière concurrente pour plusieurs entrepreneurs, la responsabilité solidaire de ces derniers sera établie en proportion des montants stipulés ou qui résultent de l’application des contrats respectifs de chacun.

Voir aussi l’interprétation de l’article 96 LNT.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. Distribution G.V.A. inc. et Gestion Réjeant Auger inc., D.T.E. 2007T-789 (C.Q.)

Réjeant Auger agit comme intermédiaire en versant le paiement de la rémunération. Il a donc engagé sa responsabilité solidairement avec G.V.A. De plus, en concédant à Gestion Réjeant Auger inc. l’entreprise qu’il avait mise sur pied personnellement, cette dernière, conformément à l’article 95 LNT, est solidairement responsable de la présente réclamation, laquelle découle de l’application de la LNT.

Commission des normes du travail c. 9039-5367 Québec inc., D.T.E. 2001T-1175 (C.Q.)

Deux parties liées par un contrat de sous-traitance suivant lequel le sous-traitant engage à son tour des salariés pour effectuer le travail sont solidairement responsables des sommes dues à un salarié.

Commission des normes du travail c. Hôtel Motel Mingan inc., [1986] R.J.Q. 1 (C.P.)

Les notions de sous-entrepreneur ou de sous-traitant énoncées à l’article 95 LNT supposent la prise en charge, en tout ou en partie, d’un travail conclu au départ par un autre entrepreneur.