La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI.0.1 - L'avis de licenciement collectif (Art. 84.0.1 à 84.0.15)
Article 84.0.13
Indemnité
L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d’avis auquel l’employeur était tenu.
Montant du versement
Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.
Exception
L’employeur qui est dans l’une des situations visées à l’article 84.0.5 n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité.
2002, c. 80, a. 49.
- Interprétation
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L’employeur qui ne donne pas l’avis de licenciement collectif ou qui donne un avis d’une durée inférieure à celle prévue à l’article 84.0.4 LNT doit verser au salarié une indemnité compensatrice qui équivaut à son salaire habituel, sans les heures supplémentaires, pour une période égale à celle de l’avis auquel il avait droit.
Par ailleurs, dans les cas visés à l’article 84.0.5 LNT, c’est-à-dire ceux de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais prévus à l’article 84.0.4 LNT, ce dernier devra fournir l’avis au ministre dès qu’il est en mesure de le faire, mais ne sera pas tenu de verser l’indemnité afférente si l’avis demeure insuffisant.