La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)
Article 123.6
Plainte à la commission
La personne salariée qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’un[e] ou de plusieurs personnes salariées qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des personnes salariées.
Avec le consentement de la personne salariée, la Commission transmet à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux termes d’une entente intervenue entre elles et approuvée par le ministère, toute plainte qui concerne une conduite à caractère discriminatoire déposée conformément à la présente section. Cette entente prévoit en outre les modalités de collaboration entre les deux organismes, notamment afin de prévenir que le délai de transmission de la plainte ne porte préjudice à la personne salariée.
2002, c. 80, a. 68.; 2018, c. 21, a. 41; 2022, c. 22, a. 179.
- Interprétation
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La plainte du salarié doit être faite par écrit. Il en est de même quant à la plainte qui pourrait être déposée par un organisme de défense des droits des salariés. Dans ce dernier cas, la plainte doit en plus être accompagnée de l’autorisation écrite de chacun des salariés visés par cette plainte.
Si la plainte du salarié concerne une conduite à caractère discriminatoire et que celui-ci y consent, elle est transmise à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.