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Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)

Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)

Congés annuels payés (Art. 6 à 9)

Article 9

L’indemnité afférente au congé annuel d’un salarié est égale à 4 %, 6 % ou 8 % de son salaire brut pendant l’année de référence, selon que le salarié a droit à au plus 2 semaines, à au moins 3 semaines ou à au moins 4 semaines de congé annuel.

D. 1288-2003, a. 9.