La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 69
Trois ans de service continu
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de trois ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23; 2018, c. 21, a. 11.
- Interprétation
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Le salarié qui bénéficie de trois semaines de congé annuel a le droit de les prendre de façon continue, sous réserve de l’article 71 LNT.
Avant le 1er janvier 2019, un salarié devait justifier de cinq ans de service continu à la fin de son année de référence pour bénéficier d’un congé annuel d’au moins trois semaines continues.
- Jurisprudence
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Association des employés du supermarché G. Breton inc. c. Supermarché G. Breton inc., D.T.E. 99T-449 (T.A.)
Aliments Delisle ltée c. Association des employés des Aliments Delisle, D.T.E. 92T-1192 (T.A.)
L’employeur ne peut imposer aux salariés qui ont droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues, qu’ils prennent trois semaines de vacances d’une façon discontinue.
N. B. Voir réserve de l’article 71 LNT.