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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 69

Trois ans de service continu

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de trois ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.


1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23; 2018, c. 21, a. 11.

Interprétation

Le salarié qui bénéficie de trois semaines de congé annuel a le droit de les prendre de façon continue, sous réserve de l’article 71 LNT.

Avant le 1er janvier 2019, un salarié devait justifier de cinq ans de service continu à la fin de son année de référence pour bénéficier d’un congé annuel d’au moins trois semaines continues.

Jurisprudence
Association des employés du supermarché G. Breton inc. c. Supermarché G. Breton inc., D.T.E. 99T-449 (T.A.)
Aliments Delisle ltée c. Association des employés des Aliments Delisle, D.T.E. 92T-1192 (T.A.)

L’employeur ne peut imposer aux salariés qui ont droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues, qu’ils prennent trois semaines de vacances d’une façon discontinue.

N. B. Voir réserve de l’article 71 LNT.