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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 115

Prescription

Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance.

Travailleurs forestiers

Cette prescription ne court qu'à partir du premier mai suivant la date d'exécution du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières.

1979, c. 45, a. 115.

Interprétation

Une action civile (par opposition à une poursuite pénale) intentée en vertu de la Loi sur les normes du travail se prescrit après un an à compter de chaque échéance. Le terme « échéance » signifie la date à laquelle l’exécution d’une obligation ou d’un paiement est exigible. La Commission a donc un an pour réclamer les sommes dues, et ce, à compter de la date à laquelle l’exécution d’une obligation ou d’un paiement est exigible. Après ce délai, le droit d’action n’existe plus, sous réserve de l’article 116 LNT.

Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ de la prescription n’est pas compté, alors que le dernier jour doit être entièrement terminé. En somme, la date d’échéance constitue le moment où le droit naît, et elle variera en fonction de l’un des quatre éléments suivants :

  1. Le salaire : le délai d’un an court à compter de la date où le salarié aurait dû recevoir son salaire. Par exemple, le salarié payé aux deux semaines aura un an à compter de chaque période de deux semaines pour réclamer le salaire impayé correspondant à chaque période.
  2. L’indemnité de congé annuel : la prescription court à compter de l’expiration d’un an suivant la fin de l’année de référence, soit à la fin de la période accordée au salarié pour prendre ses vacances (voir le schéma et l’interprétation à l’article 66 LNT).
  3. L’indemnité tenant lieu d’avis de cessation d’emploi : le délai d’un an court à compter de la date du congédiement ou du licenciement. Pour la mise à pied à durée indéterminée, le délai de prescription commence à courir à l’expiration du délai de six mois suivant le début de la mise à pied. En cas de lock-out, le délai se calcule en fonction de la date de réception de l’avis de licenciement et non en fonction du lock-out lui-même.
  4. Les jours fériés, chômés et payés : le délai court à compter de la journée où normalement le jour férié aurait dû être payé, plutôt qu’à la date du jour férié.

Dans le cas de fausse inscription dans les registres de paie ou dans les cas de fausse remise ou de fraude, la prescription ne débute qu’à compter de leur connaissance par la Commission (voir l’interprétation de l’article 118 LNT)

Pour les salariés travaillant dans les exploitations forestières, le point de départ de la prescription est le premier mai suivant la date d’exécution du travail (voir la définition d’« exploitation forestière » à l’article 1 du Règlement sur les normes du travail).

Voir l’interprétation à l’article 113 LNT relative à la prescription du recours à l’encontre des administrateurs.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. Fruits de mer Gascons ltée, [2003] R.J.D.T. 142
(C.S.). Appel accueilli en partie (C.A., 2004-03-15) 200-09-004340-037, D.T.E.
2004T-333 (C.A.)

La prescription de l’indemnité de congé annuel se calcule à compter de l’expiration d’un an suivant la fin de l’année de référence.

Commission des normes du travail c. Internote Canada inc., [1985] C.S. 383. Décision confirmée en appel par [1989] R.J.Q. 2097 (C.A.)

« Le point de départ pour la prescription prévue d’un an prévu à l’article 115 doit donc être calculé à partir du jour où prend fin la période de six mois après la date de mise à pied de chacun des salariés. L’avis interruptif prévu à l’article 116 interrompt la prescription pour six mois. Alors, l’action intentée dans l’année suivant l’échéance de six mois après la date de mise à pied est recevable. »

9122-9385 Québec inc. c. Lafleur, D.T.E. 2003T-661 (C.Q.)

Il y a prescription des recours intentés en vertu de la Loi sur les normes du travail à compter d’un an de chacune des échéances.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbo Design inc., 2018 QCCQ 8029

« Le troisième alinéa de l’article 55 prévoit qu’un congé découlant d’une banque d’heures doit être pris ou payé dans l’année qui suit les heures supplémentaires y donnant lieu. Cette année additionnelle constitue donc l’échéance prévue à l’article 115.

Il en résulte que la réclamation à l’égard d’heures supplémentaires incluses dans une banque de temps peut porter sur des heures travaillées jusqu’à un an avant l’échéance, donc deux ans avant l’atteinte du délai de prescription. »