La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)
Article 79.1.2
Le deuxième alinéa de l’article 79.1 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes :
- en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation ;
- en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.
2007, c. 36, a. 6.
- Interprétation
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Cet article prévoit que l'absence indiquée au deuxième alinéa de l'article 79.1 s'applique également au salarié qui a subi un préjudice corporel grave le rendant incapable d'occuper son poste habituel à l'occasion :
- de l'arrestation légale d'un contrevenant ou présumé contrevenant à laquelle il a procédé ;
- d'une tentative d'arrestation légale d'un contrevenant ou présumé contrevenant ;
- d'une assistance à agent de la paix qui procède à une arrestation ;
- d'un acte de prévention légal à l'égard de la perpétration d'une infraction ;
- d'une tentative de prévention légale quant à la perpétration d'une infraction ;
- et d'une assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d'une infraction.
Il est à noter que le deuxième paragraphe de cet article s'applique à toute infraction, qu'elle résulte du Code criminel ou de toute loi créant une infraction, même statutaire. Mentionnons également qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'une infraction en préparation. Il faut plutôt prouver que la victime croyait à l'existence d'une infraction même si dans les faits elle s'est trompée.
- Jurisprudence
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GAUDREAULT C. PLACEMENT MELCOR INC. (LE NOUVEL HÔTEL LA SAGUENÉENNE), D.T.E. 2005T-316 (C.R.T.)
« […] le droit de s’absenter pour maladie ou accident s’acquiert avant la période d’absence, soit dès que le salarié cumule trois mois de service continu. S’il ne les cumule pas au début de son absence, il n’a pas droit au congé de maladie. »
DOUCET C. SCABRINI MÉDIA INC., D.T.E. 2003T-724 (C.R.T.) ;
REINLEIN C. LABORATOIRES ABBOTT LTÉE, D.T.E. 2003T-960 (C.R.T.)
Dans le calcul des semaines d’absence, le mot semaine doit s’interpréter en fonction de l’article 1 LNT. Il s’agit donc d’une période complète de sept jours consécutifs, de minuit au début du premier jour à minuit à la fin du septième jour.
ROYER C. NOVA FABTECH, DIVISION DE NOVA BUS CORP., D.T.E. 98T-68 (C.T.)
Pour que la présomption s’applique, il doit y avoir concomitance entre l’absence pour maladie et la mesure contestée.
BROSSEAU C. CLINIQUE DENTAIRE MATHIEU ET JUSSAUME, D.T.E. 99T-548 (C.T.)
Le témoignage du médecin n’est pas requis pour que la plaignante puisse établir le fait qu’elle soit malade. Le commissaire aura à examiner le contexte et la crédibilité des versions qui lui seront présentées.
BEAURIVAGE C. MOTEL AUBERGE LE VICOMTE DE LAVAL, D.T.E. 99T-313 (C.T.)
Le commissaire doit se demander si la plaignante a été victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, puisqu’elle a adressé une réclamation à la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail). La plaignante ayant été victime d’un accident du travail, elle ne peut se prévaloir de l’application de l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
GORDON C. ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE LASALLE, D.T.E. 2002T-959 (C.T.)
Lorsqu’un tribunal spécialisé considère qu’il s’agit d’un accident de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le plaignant s’est retiré de cette plainte, le Commissaire du travail n’a pas compétence pour entendre une plainte fondée sur l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
RUIZ C. COENCORP CONSULTANT CORP., D.T.E. 2003T-444 (C.R.T.) ;
CASCADES INC. C. LAROCHELLE, D.T.E. 99T-189 (T.T.)
La connaissance de la maladie du plaignant par l’employeur n’est pas nécessaire pour établir la présomption.
LABELLE C. LES FOLIE’S DE PARIS CABARET DE QUÉBEC INC., [2002] CQ-1010-5939 (C.T.);
CHAMBERLAND C. BAS GLITEX INC., D.T.E. 92T-646 (C.T.)
La jurisprudence nous enseigne que l’interprétation du mot maladie relève de la compétence du Commissaire du travail et qu’il faut lui donner un sens usuel. De plus, une personne normale peut déterminer si elle est en bonne santé ou non.
THIBODEAU C. SYSCAN INTERNATIONAL INC., D.T.E. 2004T-579 (C.R.T.)
Le plaignant ayant informé son employeur en février qu’il subira son opération en juin, la Commission doit tenir compte de cette absence pour l’établissement de la présomption, et ce, même si le congédiement survient avant l’absence. « Autrement, cela permettrait à l’employeur d’éluder la loi, c’est-à-dire de congédier le salarié avant l’absence prévue pour cause de maladie. »