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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section I - Le salaire (Art. 39.1 à 51.1)

Article 39.1 (Abrogé)

(Abrogé).

1990, c. 73, a. 12; 1999, c. 40, a. 196; 2002, c. 80, a. 8.

Interprétation
Les travailleurs agricoles

Jusqu’au 30 avril 2003, la loi et son règlement distinguaient différentes catégories de travailleurs agricoles en les excluant d’une ou de plusieurs normes du travail. À compter du 1er mai 2003, certaines de ces catégories disparaissent et les salariés du secteur de l’agriculture sont dorénavant désignés à titre de travailleurs agricoles, acquérant ainsi le droit aux dispositions sur le salaire (art. 40 et suiv. LNT), y compris le droit au salaire minimum. Relativement au droit au salaire minimum, des taux spécifiques sont prévus au Règlement sur les normes du travail pour le « salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises » dont le salaire est établi au rendement (art. 4.1 RNT).

Tous ont droit aux dispositions portant sur le congé annuel. Quant à la période hebdomadaire de repos, le consentement du travailleur agricole est maintenant nécessaire pour que l’employeur puisse la reporter (art. 78 LNT).

Les travailleurs agricoles demeurent cependant exclus du calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration de leur salaire habituel, tout comme les travailleurs affectés à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes (art. 54, paragr. 7° et 5° LNT). Cela signifie que, pour toutes les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale, ces travailleurs doivent recevoir leur taux de salaire régulier pour toutes les heures travaillées.