La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)
Article 79.5
Licenciements ou mises à pied
Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
2002, c. 80, a. 27.
- Interprétation
-
La loi prévoit expressément que pendant la période de ce type d’absence, le salarié conserve les mêmes droits que les salariés licenciés lorsque l’employeur effectue des mises à pied ou des licenciements qui l’auraient inclus. Le salarié conserve notamment ses droits en ce qui concerne le retour au travail. À titre d’exemple, si des droits tels que l’ancienneté, le droit de rappel, le déplacement, le droit au reclassement s’appliquent dans l’entreprise, l’employeur doit les reconnaître au salarié absent.