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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)

Article 79.5

Licenciements ou mises à pied

Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.

2002, c. 80, a. 27.

Interprétation

La loi prévoit expressément que pendant la période de ce type d’absence, le salarié conserve les mêmes droits que les salariés licenciés lorsque l’employeur effectue des mises à pied ou des licenciements qui l’auraient inclus. Le salarié conserve notamment ses droits en ce qui concerne le retour au travail. À titre d’exemple, si des droits tels que l’ancienneté, le droit de rappel, le déplacement, le droit au reclassement s’appliquent dans l’entreprise, l’employeur doit les reconnaître au salarié absent.