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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 80

Absence du travail

Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant deux journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents. Elle peut aussi s'absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.

1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31; 2002, c. 80, a. 30; 2018, c. 21, a. 31; 2022, c. 22 a.159.

Interprétation

Le nombre total de journées d’absence permis est de cinq, dont deux avec salaire et trois sans salaire.

Voir l’interprétation de l’article 80.2 LNT.