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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I.1 - Recours à l'encontre de certaines disparités de traitement (Art. 121.1 à 123.5)

Article 121.2

Si un salarié est assujetti à une convention collective ou à un décret, le plaignant doit alors démontrer à la Commission qu’il n’a pas utilisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret ou que, les ayant utilisés, il s’en est désisté avant qu’une décision finale n’ait été rendue.

2018, c. 21, a. 39.

Interprétation

En même temps qu’il a introduit au 3e alinéa de l’art. 87.1 LNT, l’interdiction d’une distinction fondée uniquement sur une date d’embauche, relativement à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux, qui affecte des salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement, le législateur a créé un recours spécifique à l’encontre de ce type de disparités de traitement, devant le Tribunal administratif du travail.