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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VIII - Les règlements (Art. 88 à 92)

Article 88

Réglementation

Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés au pourboire, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10o de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.

Normes différentes

Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés au premier alinéa.

1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73. a. 39; 2002, c. 80, a. 56.

Interprétation

Cette disposition établit le pouvoir de réglementation du gouvernement quant à l’exemption de l’application totale ou partielle des dispositions de la loi portant sur le salaire de certaines catégories de travailleurs, ainsi que la fixation de normes différentes de celles prévues par la loi.

Les dispositions relatives au salaire s’appliquent à ces salariés tant qu’ils n’en sont pas exclus par règlement ou que des normes différentes ne pas sont pas établies.

Voir la partie II « Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail ».