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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 70

Période de congé

Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l'année suivante.

Exception

Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
Report ou indemnité

Report ou indemnité

En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour l’un des motifs visés à l’article 79.1 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit. 

De même, si le salarié est un réserviste des Forces canadiennes et qu’à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence il est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1, l’employeur peut soit reporter à l’année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l’indemnité afférente à ce congé.

Continuation de période d'assurance salaire, maladie ou invalidité

Malgré toute stipulation à l'effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d'assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s'il y a lieu, après ce congé, comme si elle n'avait pas été interrompue.

1979, c. 45, a. 70 ; 1980, c. 5, a. 4 ; 2002, c. 80, a. 22 ; 2007, c. 36, a. 2; 2008, c. 30, a. 2 ; 2010, c. 38, a. 4; 2018, c. 21, a. 12.

Interprétation

Le congé annuel doit être pris dans l’année qui suit la fin de l’année de référence.

Anticipation du congé annuel

À la demande du salarié, la prise du congé annuel pendant l’année de référence est permise. C’est le seul cas d’anticipation autorisé par la loi. L’employeur a cependant le choix d’y consentir ou non. De plus, il n’est pas obligatoire que la totalité des congés annuels soit prise par anticipation. Si tel est le cas, le solde devra être accordé durant l’année de référence suivante.

Report du congé à l’année suivante

Il est possible de reporter un congé annuel à l’année suivante lorsque le salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime, de préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel, ou encore pour des raisons familiales ou parentales, à la fin des douze mois qui suivent la fin de l’année de référence et qu'ainsi, il n’a pu prendre son congé annuel durant cette année. Un tel report se fait à la demande du salarié, avec l’accord de l’employeur. Si le congé n’est pas reporté, l’employeur doit payer sans délai l’indemnité liée au congé annuel à laquelle le salarié a droit.

Il est également possible de reporter un congé annuel à l’année suivante lorsque le salarié est absent parce qu’il est un réserviste des Forces canadiennes. Le réserviste,  comme le définit la Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), c. N-5, article 15, par. 3°), fait partie de la force de réserve formée « d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif ». Cette disposition lui permet de s’absenter, sans salaire, pour participer à l’entraînement annuel et à diverses opérations des Forces canadiennes à l’étranger et dans certains cas au Canada. Si le congé n'est pas reporté, l'employeur doit payer sans délai l'indemnité liée au congé annuel à laquelle le salarié a droit.

Le cinquième alinéa de l’article 70 précise qu’une période d’assurance salaire, d’assurance maladie ou d’assurance invalidité interrompue par la prise du congé annuel se continue, s’il y a lieu, après ce congé, aux mêmes conditions qu’avant ce congé.

Jurisprudence
Fruits de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, [2004] R.J.D.T. 437 (C.A.)
Commission des normes du travail c. Académie Marie-Laurier inc., D.T.E. 2000T-346 (C.Q.) Requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2000-03-23), 500-09-009365-008

À compter de la fin de l’année de référence, un salarié a droit à un congé annuel. Ce congé doit être pris dans l’année qui suit la fin de l’année de référence. Ainsi, le droit au congé annuel se prescrit deux ans après la fin de l’année de référence.

Nestlé Canada inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2009T-838 (C.A.)

L’employeur n’a pas respecté l’article 70 LNT en forçant deux salariés à prendre leurs congés annuels durant l’année de référence. Le tribunal en vient à la conclusion qu’en l’absence de preuve à l’effet que la prise des vacances avant le temps requis ait causé un préjudice pécuniaire aux salariés, il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts.