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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 79.15

La période d’absence prévue aux articles 79.9 à 79.12 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces deux événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 21, a. 29.

Interprétation

La période d’absence relative:

  • à la nécessité pour le salarié d’être présent auprès de son enfant mineur ayant subi un préjudice corporel grave en raison d’un acte criminel (art. 79.9 LNT);
  • à la disparition de l’enfant mineur du salarié (art. 79.10 LNT);
  • au décès de l’enfant mineur du salarié (art. 79.10.1 LNT) ;
  • au suicide du conjoint, de son père, de sa mère ou de l’enfant majeur du salarié (art. 79.11 LNT);
  • au décès du conjoint ou de l’enfant majeur du salarié en raison d’un acte criminel (art. 79.12 LNT)

débute au plus tôt à la date de la commission de l’acte criminel, à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date.

Pendant la période d’absence prévue aux articles 79.9 à 79.12 LNT, l’employeur peut, sur demande du salarié, lui permettre de reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

Il est aussi prévu que si, pendant une telle absence, survient un autre événement qui donnerait normalement droit à une seconde absence en vertu des articles 79.9 à 79.12, la période d’absence maximale pour ces deux évènements ne peut dépasser 104 semaines à compter du premier événement.

Pour bien comprendre les situations visées, mentionnons à titre d’exemple que si le salarié est absent pour l’un des motifs mentionnés aux articles 79.10 et 79.11 LNT et que survient l’un des événements mentionnés aux articles 79.9 et 79.12, le salarié aura alors droit à une absence maximale de 104 semaines à compter de la date de l’événement donnant droit à l’absence prévue aux articles 79.10 ou 79.11 LNT.