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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I.1 - Recours à l'encontre de certaines disparités de traitement (Art. 121.1 à 123.5)

Article 123

Plainte à la Commission

Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.

Plainte à la Commission des relations du travail

Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé au plaignant.

Interprétation

Un salarié qui désire exercer le recours prévu à l’article 122 LNT doit déposer une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint. Ce délai est de rigueur. Une plainte déposée au Tribunal administratif du travail, dans ce même délai, est aussi recevable.

Le délai est calculé en fonction des articles 151.1 à 151.3 du Code du travail (à partir du moment où la mesure prise contre le salarié est devenue effective).

Voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT - Plainte déposée dans les 45 jours du congédiement.

Voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT - C. Délai de 45 jours – Impossibilité d’agir et - Départ de la prescription

Pratiques interdites dans d’autres lois
D’autres lois prévoient la notion de pratique interdite et l’application de l’article 123 de la Loi sur les normes du travail. Voici quelques-unes de ces applications :
  1. L’électeur

L’article 335 de la Loi électorale du Québec (L.R.Q., c. E-3.3) prévoit que :

« 335. Tout employeur doit s’assurer que l’électeur à son emploi dispose de quatre heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin pendant l’ouverture des bureaux de scrutin, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.

Si l’employé ne peut disposer de ce temps à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le congé requis pour qu’il dispose des quatre heures consécutives et détermine à cette fin le moment de la journée où ce congé est accordé.

L’employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l’employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant ce congé.

L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique à
l’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent article. »

  1. Employé d’une municipalité

L’article 113 de la Charte de la Ville de Gatineau (L.R.Q., c. C-11.1) ;
L’article 126 de la Charte de la Ville de Lévis (L.R.Q., c. C-11.2) ;
L’article 112 de la Charte de la Ville de Longueuil (L.R.Q., c. C-11.3) ;
L’article 175 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., c. C-11.4) ;
L’article 155 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (L.R.Q., c. C-11.5) prévoit que :

Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.

Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.

L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa de ces articles.

Jurisprudence

Décosse c. Logistique Laurin inc., D.T.E. 2010T-76 (C.R.T.)

Le plaignant a fait parvenir une lettre par télécopieur à la Commission des normes du travail, à l’intérieur du délai de 45 jours prévu par la loi. Il mentionne dans sa lettre vouloir porter plainte pour pratique interdite, car son employeur l’a congédié parce qu’il s’est absenté pour remplir des obligations parentales. La lettre est signée par ce dernier.

Aucune règle n’est imposée par la LNT concernant  l’utilisation d’un formulaire de plainte ou autre formalité de même nature. Tous les éléments essentiels que doit contenir une plainte en vertu de l’article 122 LNT se trouvent dans cette lettre.

1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140; 2002, c. 80, a. 64; 2015, c. 15, a. 237.