Aller au contenu principal

Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)

Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, a. 88, 89 et 91; après refonte chapitre N-1.1, r. 3)

Montants maximum pouvant être exigés pour les repas et l'hébergement (Art. 6 et 7)

Article 6

Lorsque l’employeur, en raison des conditions de travail du salarié*, doit lui fournir les repas ou l’hébergement, ou lorsqu’il veille à ce que lui soit fourni l’hébergement, il ne peut
être exigé de ce salarié un montant supérieur à* :

  1.  2,61 $ par repas, jusqu’à concurrence de 34,09 $ par semaine ;
  2.  32,78 $ par semaine pour une chambre;
  3.  58,98 $ par semaine pour un logement lorsque la chambre héberge 4 salariés ou moins et 39,35 $ lorsque la chambre héberge 5 salariés ou plus.

Pour l’application du présent article, on entend par :

  1. « chambre » : une pièce dans une habitation qui contient un lit et une commode pour chacun des salariés hébergés et qui permet l’accès à une toilette et à une douche ou à un bain.
  2. « logement » : une habitation qui contient au moins une chambre et qui permet minimalement l’accès à une laveuse et à une sécheuse, ainsi qu’à une cuisine qui doit être équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four à micro-ondes.

Aucuns frais liés à l’hébergement, autres que les montants prévus au premier alinéa, ne peuvent être exigés du salarié, notamment pour l’accès à une pièce supplémentaire.

À chaque hausse du taux général du salaire minimum, les montants prévus à l’article 6 sont augmentés du pourcentage correspondant à la hausse du taux général du salaire minimum, sans toutefois qu’il excède celui correspondant à l’indice des prix à la consommation.

L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année civile précédant la hausse du taux général du salaire minimum par rapport aux 12 mois de l’année civile antérieure à cette dernière.

Si le pourcentage calculé en vertu du quatrième alinéa comporte plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.

Le ministre publie le résultat de l’augmentation dans la Gazette officielle du Québec.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 6; D. 1292-92, a. 4; D. 1224-96, a. 1; D. 365-2012, a. 5; D. 365-2012, a. 5.

*NDLR : Les montants prévus à l’article 6 du règlement sont sujets à changement. Vous pouvez vérifier leur validité en consultant le site Web de la CNESST ou en appelant celle-ci.

Interprétation

Cette disposition ne s’applique pas au domestique qui réside chez son employeur en vertu de l’article 51.0.1 de la Loi sur les normes du travail.