La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)
Article 74
Indemnité afférente au congé annuel
L'indemnité afférente au congé annuel de la personne salariée visée dans les articles 67 et 68 est égale à 4 % du salaire brut de la personne salariée durant l'année de référence. Dans le cas de la personne salariée visé dans l'article 69, l'indemnité est égale à 6 % du salaire brut de la personne salariée durant l'année de référence.
Absence pour maladie, don d'organes ou de tissus, accident, violence conjugale ou violence à caractère sexuel dont il a été victime, congé de maternité ou de paternité
Si une personne salariée est absente pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l'article 79.1, ou qu’elle a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4 durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, elle a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. La personne salariée visée dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'elle a accumulés.
Indemnité supérieure
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévu au présent article pour une personne salariée qui a pris le congé prévu à l’article 81.2 ou 81.4.
Indemnité maximale
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle la personne salariée aurait eu droit si elle n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
- Interprétation
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Le salarié visé à l’article 67, 68 ou 69 LNT a droit à une indemnité pour congé annuel égale à 4 % ou 6 % du salaire brut gagné pendant l’année de référence. Ce pourcentage est en fonction de la durée de son service continu chez l’employeur.
Salaire brut
L’expression « salaire brut » implique que l’on doit tenir compte du salaire et des diverses indemnités (jours fériés, congé annuel, congés divers, heures supplémentaires, primes, commissions, pourboires déclarés et attribués) reçus au cours de l’année de référence précédente (voir à ce sujet l’interprétation du paragraphe 9° de l’article 1).
Calcul de l'indemnité
Le calcul de l'indemnité se fait à partir de tous les montants admissibles qui ont été versés durant l'année de référence.
Montant à inclure dans le calcul de l'indemnité :
- salaire et bonis payés;
- heures supplémentaires payées ou reprises en congés;
- indemnité pour jours fériés;
- indemnité compensatrice de la 3e semaine de vacances;
- commissions, incluant celles versée pendant les vacances du salarié;
- journées d'absence en maladie prises ou payées par l'employeur;
- redistribution de partage de profits payés;
- participation des employés aux bénéfices payés;
- allocation de transport;
- allocation pour les repas;
- allocation, exempte d'impôt, versée au salarié qui exerce les fonctions de pompier volontaire;
- valeur de l'avantage pour une automobile mise à la disposition du salarié;
- REER versé par l'employeur dont le montant apparaît sur les relevés aux fins d'impôt sur le revenu;
- boni dû par un tiers mais payés par l'employeur et toute autre allocation imposable versée par l'employeur.
Absence pour maladie, don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, accident, violence conjugale, violence à caractère sexuel, acte criminel, congé de maternité ou de paternité
Lorsque l’indemnité de congé annuel d’un salarié est diminuée en raison de son absence, pendant l’année de référence, pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime, de préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel, de congé de maternité ou de paternité, le calcul de cette indemnité s’effectue de la façon suivante :
Moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période de travail, multipliée par deux ou trois (selon le nombre de semaines de congé auxquelles le salarié a droit en vertu des articles 68 et 69 LNT).
Exemple
Au cours d’une année de référence, un salarié a travaillé 26 semaines pour un salaire hebdomadaire de 500,00 $. Il s’est absenté du travail pour cause de maladie pendant 26 semaines. Le salarié avait droit à deux semaines de congé en vertu de l'article 68 LNT, puisqu’il avait plus d’un an, mais moins de trois ans de service continu chez l’employeur.
L’indemnité de congé annuel est alors calculée ainsi :
26 (semaines de travail) x 500,00 $ (salaire) = 13 000,00 $
13 000,00 $ ÷ 26 = 500,00 $ (moyenne hebdomadaire du salaire)
500,00 $ x 2 (semaines – article 68 LNT) = 1 000,00 $
L’indemnité de congé annuel est donc de 1 000,00 $.
Exemple
La salariée est à l’emploi depuis 8 ans. Elle a donc droit à 3 semaines de congé annuel. Pendant la période de référence, elle a travaillé 24 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 600 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental durant 10 semaines.
Le calcul de l’indemnité se fera ainsi :
600 $ X 3 (nombre de semaines de congé) = 1 800 $
1 800 $ X 42 (24 semaines travaillées + 18 maternité) ÷ 52 semaines dans l’année = 1 453,85 $
Par ailleurs, le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 74 LNT pour un salarié en congé de maternité ou de paternité. Cette indemnité ne peut toutefois excéder celle à laquelle le salarié aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté.
Autres absences
L'exception au mode de calcul de l’indemnité de congé annuel ne vaut que dans les cas d’absence pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime, de préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un d’acte criminel, de congé de maternité ou de paternité. Ainsi, le salarié absent en raison d’une mise à pied, par exemple, ne peut bénéficier de cette indemnité pour la période de cette mise à pied. Dans ce dernier cas, l’indemnité doit être calculée proportionnellement au temps de travail.
Exemple
Le salarié a travaillé 44 semaines pour un salaire hebdomadaire de 500,00 $ ; il s’est absenté quatre semaines pour cause de maladie ; et il a été mis à pied pour quatre semaines. Ce salarié a droit à un congé annuel de deux semaines en vertu de l’article 68 LNT.
L’indemnité doit se calculer de la façon suivante :
44 (semaines de travail) x 500,00 $ (salaire) = 22 000,00 $
22 000,00 $ ÷ 44 = 500,00 $ (salaire hebdomadaire moyen)
500,00 $ x 2 (semaines - article 68 LNT) = 1 000,00 $
1 000,00 $ x 48 (semaines travaillées + semaines de maladie) ÷ 52 (nombre de semaines dans l’année) = 923,08 $
L’indemnité de congé annuel est donc de 923,08 $.
Soulignons qu’en aucun cas cette indemnité ne doit excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'art. 74.
- Jurisprudence
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Fruits de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, [2004] R.J.D.T. 437
(C.A.)L’indemnité de congé annuel d’un salarié est égale à 4 % ou 6 % du salaire brut durant l’année de référence. Lorsque l’employeur a payé 4 % au lieu de 6 % à un salarié, il est logique de calculer les 2 % en excluant de l’équation les 4 % déjà payés, car dans le cas contraire l’employeur verserait une somme supérieure aux 6 % prévus.
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Montréal (Ville de), D.T.E. 2004T-52 (T.A.)
Le salaire brut qui sert de base au calcul de l’indemnité pour le congé annuel doit comprendre la rémunération annuelle reçue par le salarié selon la convention collective et les sommes reçues à titre d’honoraires, soit les deux sources de rémunération qui constituent ensemble le traitement individuel.
Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Caisse populaire Desjardins de Malartic (CSN) c. Caisse populaire Desjardins de Malartic, D.T.E. 2003T-998 (T.A.)
Lorsqu’un salarié est absent pour cause de maladie et que la clause à ce propos dans la convention collective lui donnerait une indemnité pour congé annuel inférieure à celle qui est prévue par la Loi sur les normes du travail, l’employeur doit appliquer l’indemnité prévue par cette loi.
Syndicat des employés de Filochrome inc. (CSN) c. Filochrome inc., [2011] R.J.D.T. 218 (T.A.)
Pour le calcul de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’un salarié absent pour cause de maladie, les dispositions de la Loi sur les normes du travail prennent effet lorsque la convention ne prévoit aucune règle de calcul et lorsque par application d’une stipulation conventionnelle, le salarié reçoit une indemnité inférieure à ce que la Loi sur les normes du travail prévoit.
Dans ce cas-ci, le salarié absent pendant vingt semaines pour cause de maladie a eu droit de recevoir une indemnité de congé annuel équivalant à quatre fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée durant l’année de référence (avant son absence de maladie), soit le nombre de semaines de vacances auquel il avait droit en vertu de sa convention collective.
Commission des normes du travail c. 3564752 Canada inc., D.T.E. 2003T-939 (C.Q.)
Un employeur qui a congédié un salarié pour avoir commis une faute grave ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité afférente au congé annuel.
Commission des normes du travail c. Montréal (Ville de), [2000] R.J.D.T. 545 (C.Q.)
Un employeur qui a congédié un salarié pour avoir commis une faute grave ne peut se soustraire au paiement de l’indemnité afférente au congé annuel.
E. Harnois ltée c. Syndicat des employés de la Biscuiterie Harnois de Joliette, D.T.E. 99T-89 (T.A.)
Lorsque, dans une convention collective, il n’y a pas de clause portant sur le calcul des vacances lors d’un congé de maladie, c’est la Loi sur les normes du travail qui s’applique.
Commission des normes du travail c. Publicité Promobile inc., C.P. Chicoutimi, n° 165-02-000167-855, 21 juillet 1986, j. Romuald
Une entente selon laquelle aucune indemnité de vacances n’est payée est nulle. Une telle politique, même acceptée et signée par le salarié, n’aurait aucune valeur.
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, 2018 QCTA 782
L’employeur doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par un salarié dans le calcul de l’indemnité afférente au congé annuel.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71; 2002, c. 80, a. 23; 2007, c. 36, a. 3; 2010, c. 38, a. 5; 2018, c. 21, a. 13; 2022, c. 22 a.153.