La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section I - Le salaire (Art. 39.1 à 51.1)
Article 41
Avantage à valeur pécunière
Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum.
- Interprétation
-
Le salarié doit recevoir au moins le salaire minimum. L’employeur ne peut donc déduire la valeur pécuniaire des avantages (logement, automobile, transport, etc.) qu’il offre à son employé du salaire minimum que ce dernier reçoit. Voir l’interprétation sur les articles 85 (vêtement particulier) et 85.1 LNT (coût du matériel et de l’équipement).
Cependant l’employeur pourra tenir compte, au moment de calculer le salaire, de la valeur de certains avantages offerts, mais ce, uniquement sur la partie du salaire qui représente la différence entre le montant effectivement gagné par le salarié et le salaire minimum prescrit.
Repas et hébergement
Par ailleurs, lorsque les conditions de travail d’un salarié l’obligent à loger ou à prendre ses repas à l’établissement ou à la résidence de l’employeur, ce dernier peut exiger pour la chambre et la pension un montant dont le maximum hebdomadaire est prévu à l’article 6 du Règlement sur les normes du travail. Il est à noter qu’un employeur ne peut exiger un montant pour la chambre et la pension de son domestique qui loge ou prend ses repas à la résidence de cet employeur (art. 51.0.1 LNT).
- Jurisprudence
-
Commission des normes du travail c. Immeubles Yamiro inc., D.T.E. 2002T-562 (C.Q.)
Lorsque l’employeur fournit un logement au salarié, il ne doit pas tenir compte de la valeur du logement dans le calcul de son salaire. Par conséquent, il est tenu de verser au moins le salaire minimum à ce dernier.
Commission des normes du travail c. Compagnie de fiducie Canada permanent et Compagnie d’hypothèques Canada permanent, D.T.E. 83T-601 (C.P.)
L’article 41 de la Loi sur les normes du travail empêche toute déduction sur le salaire minimum pour un espace de garage fourni, de même que pour la valeur locative d’un logement.
Commission des normes du travail c. Les Investissements Delseca inc., C.S. Montréal, n° 500-05-017148-816, 17 octobre 1983, j. Downs
Les avantages fournis par l’employeur, tels que logement et électricité, ne peuvent entrer dans le calcul du salaire minimum.
Commission des normes du travail c. Lemcovitz, D.T.E. 90T-1288 (C.Q.)
La fourniture de l’appartement d’un concierge, comme son loyer, les frais de téléphone et de chauffage, ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire minimum.