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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.2

Congé de paternité

Une personne salariée a droit à un congé de paternité ou à un congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant d’au plus cinq semaines continues, sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, incluant celui né dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.

La personne salariée qui adopte un enfant a droit au congé prévu au premier alinéa à l’occasion de cette adoption.

Ce congé débute au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant ou, dans le cas d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou d’une procédure d’adoption, la semaine où l’enfant est confié à la personne salariée ou la semaine où celle-ci quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Le congé se termine au plus tard 78 semaines après la semaine de la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 78 semaines après la semaine où l’enfant a été confié à la personne salariée.

1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32; 2020, c. 23, a. 26; 2023, c. 13, a. 53.

* NDLR :  Ce délai est de 52 semaines lorsqu’il s’agit d’une naissance survenue avant le 1er janvier 2021.

Interprétation

Depuis le 1er janvier 2006, un salarié a droit à un congé de paternité d’au plus cinq semaines continues sans salaire, à l’occasion de la naissance de son enfant. Ce congé doit être pris au plus tôt durant la semaine de la naissance de l’enfant et se terminer au plus tard 52 semaines après la naissance ou 78 semaines, s’il s’agit d’une naissance survenue à compter du 1er janvier 2021.

Ce congé de paternité de cinq semaines continues s’ajoute aux autres congés déjà prévus par la loi, notamment au congé de cinq journées en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (art. 81.1 LNT) et au congé parental de 52 semaines continues ou d’au plus 65 semaines continues, s’il s’agit d’une naissance survenue à compter du 1er janvier 2021 (art. 81.10 LNT).

En outre, le salarié pourra utiliser un recours pour pratique interdite s’il est congédié ou si l’employeur lui impose toute autre sanction pour avoir exercé son droit au congé de paternité ou au retour de ce congé (art. 122 et 123.2 LNT).