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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.5

Début de congé

Le congé prévu à l’article 81.4 débute au plus tôt la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement et se termine au plus tard 20* semaines après la semaine de l’accouchement.

1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84; 2020, c. 23, a. 27; 2022, c. 22 a.164.

* NDLR :  Ce délai est de 18 semaines lorsqu’il s’agit d’une naissance survenue avant le 1er janvier 2021.

Jurisprudence
Grégoire Bellavance et Associés ltée, syndics c. Marcoux, D.T.E. 91T-763 (T.T.)

L’article 81.5 LNT accorde une certaine discrétion à la plaignante quant au moment de la prise du congé de maternité.