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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VI - L'avis de cessation d'emploi ou de mise à pied et le certificat de travail (Art. 82 à 84)

Article 83

Indemnité compensatrice

L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.

Moment du versement

Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi, ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.

Salarié rémunéré à commission

L'indemnité du salarié en tout ou en partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à pied.

1979, c. 45, a. 83; 1990, c. 73. a. 36; 2002, c. 80, a. 48.

Interprétation

L’employeur qui ne donne pas l’avis de cessation d’emploi doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalant à son salaire habituel pour une période égale à celle de l’avis auquel il avait droit. Lorsque l’employeur a donné un avis d’une durée insuffisante, l’indemnité doit correspondre au salaire habituel du salarié (sans tenir compte des heures supplémentaires) pour la période non couverte par l’avis.

On ne doit pas tenir compte dans ce calcul des heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé. Ces heures supplémentaires s’établissent en fonction de la semaine normale de travail du salarié ou de la semaine normale de travail prévue par la loi ou le règlement s’il n’en existe aucune dans l’entreprise. Par exemple, pour un salarié qui a une semaine normale de 35 heures et qui est payé au taux majoré à partir de la 36e heure, le calcul de son indemnité sera basé sur sa semaine normale de 35 heures à l’exclusion des heures supplémentaires travaillées.

Par ailleurs, la base de calcul de cette indemnité est différente pour le salarié rémunéré en tout ou en partie à commission, et ce, peu importe le montant des commissions reçues. Dans ce cas, la moyenne de son salaire hebdomadaire doit être établie à partir de toutes les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant la cessation d’emploi ou la mise à pied.

L’expression « période complète de paie » correspond à la période couverte par l’intervalle régulier de paiement ne pouvant dépasser 16 jours, prévue à l’article 43 LNT. Le calcul de l’indemnité est basé sur le salaire gagné au cours de cette période, et ce, indépendamment du nombre de jours ou d’heures de travail effectués.

Cette indemnité doit être versée :

  1. au moment de la cessation d’emploi ;
  2. au moment de la mise à pied prévue pour plus de six mois ; ou
  3. à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour moins de six mois, mais qui excède ce délai.

Indemnité de cessation d’emploi et indemnité de départ

D’autre part, il importe de distinguer l’indemnité de cessation d’emploi (prévue à l’article 83 LNT) de l’indemnité de départ. Il est fréquent, en effet, qu’une convention de travail, individuelle ou collective, prévoie le versement d’une indemnité particulière pour la perte d’un emploi. Par exemple, cette indemnité peut être calculée en fonction de l’ancienneté du salarié. Une telle obligation contractuelle ne peut remplacer l’obligation légale de donner l’avis prévu à l’article 82 LNT ou, à défaut, l’indemnité prévue à l’article 83 LNT.

L’avis de licenciement collectif

Les indemnités mentionnées à l’article 84.0.13 LNT (licenciement collectif) et au présent article ne sont pas cumulatives (art. 84.0.14 LNT). Le salarié recevra la plus élevée des deux indemnités.

Jurisprudence

Montreal Standard c. Middleton et autres, [1989] R.J.Q. 1101, (C.A.)

On ne peut comparer des normes de nature différente. Ainsi, une indemnité de fin d’emploi prévue à une convention collective ne doit pas être confondue avec l’indemnité de préavis énoncée à la Loi sur les normes du travail.

Commission des normes du travail c. Cercueils André (1992) inc., D.T.E. 96T-538 (C.Q.)

La Loi sur les normes du travail étant d’ordre public, l’employeur qui est en défaut d’avoir donné le préavis prévu à la loi ne peut se décharger de cette obligation en invoquant que ce salarié s’est trouvé un emploi 6 jours après une mise à pied.