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Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)

Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)

Congés annuels payés (Art. 6 à 9)

Article 7

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.

D. 1288-2003, a. 7.