Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)
Règlement sur les normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du vêtement (chapitre N-1.1, a. 92.1; chapitre N-1.1, r. 4)
Congés annuels payés (Art. 6 à 9)
Article 7
Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.
D. 1288-2003, a. 7.