La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 81.15.1
Réintégration du salarié
À la fin d’un congé pris en application de l’article 81.2, 81.4 ou 81.10, l’employeur doit réintégrer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel elle aurait eu droit si elle était restée au travail.
Poste aboli
Si le poste habituel de la personne salariée n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait alors été au travail.
2002, c. 80, a. 44; 2022, c. 22 a.173.
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Interprétation
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À la fin d’un congé de maternité ou de paternité ou d’un congé parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son « poste habituel », c’est-à-dire le poste qu’il occupait au moment de son départ. À son retour, le salarié conserve les avantages qu’il possédait avant son départ, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il ne s’était pas absenté, ce qui inclut les augmentations de salaire dont il aurait bénéficié.
Si le poste habituel du salarié n’existe plus au moment de son retour, il doit toutefois bénéficier, comme s’il n’avait pas été absent, de tous les droits et privilèges existant lors de la disparition de son poste. Ces droits et privilèges comprennent, par exemple, les avantages dont aurait bénéficié le salarié en raison de son ancienneté.
Une protection semblable existe relativement aux absences pour cause de maladie ou d’accident (voir l’interprétation de l’article 79.4 LNT).
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Jurisprudence
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Achkar c. Industries Promatek ltée, [1996] C.T. 44
La Loi sur les normes du travail protège, par cet article, l’emploi d’une personne qui assume ses obligations parentales. L’employeur, en réengageant d’autres employés au même poste que le plaignant, n’a pu faire la preuve d’une autre cause juste et suffisante pouvant repousser la présomption.
Mathieu c. Journal La Voix du Sud, D.T.E. 92T-1372 (C.T.)
L’employeur ne peut refuser à la plaignante qui revient d’un congé de maternité de la reprendre dans les mêmes tâches si celles-ci existent toujours.
Proulx c. Garderie L’éveil des chérubins, D.T.E. 2000T-821 (C.T.)
La salariée doit être réintégrée dans son poste avec les mêmes avantages que ceux auxquels elle aurait eu droit si elle était restée au travail. L’employeur ne peut préférer garder à son service la remplaçante de la salariée.
Centre hospitalier Le Gardeur c. Le syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec, D.T.E. 99T-363 (T.A.)
La Loi sur les normes du travail prévoit que la salariée, au retour d’un congé parental, doit réintégrer son poste habituel avec les mêmes avantages. Le mot « avantages » n’étant pas défini dans la loi, nous devons conclure que ce sont des avantages dont la salariée bénéficie par son contrat de travail ou sa convention collective.
Rancourt c. Southwest One Pharmacy Inc., D.T.E. 95T-965 (C.T.)
La Loi sur les normes du travail ne permet pas à la salariée d’obtenir un poste à sa convenance, mais bien de retrouver le poste qu’elle occupait avant son départ pour son congé de maternité.
Bangoura c. Caisse Desjardins de Chomedey, 2019 QCTAT 716
Un employeur ne respecte pas l’article 85.15.1 lorsqu’il modifie les tâches d’un salarié qui retourne au travail, même s’il maintient son ancien salaire. Il reste que la plaignante n’a pas réintégré son poste habituel avec les mêmes avantages.
Une telle modification peut être assimilée à un congédiement déguisé.