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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section I - Le salaire (Art. 39.1 à 51.1)

Article 43

Paiement à intervalles réguliers

Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser seize jours, ou un mois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l'article 1. Cependant, toute somme excédant le salaire habituel telle une prime ou une majoration pour des heures supplémentaires, gagnée pendant la semaine qui précède le versement du salaire, peut être payée lors du versement régulier subséquent ou, le cas échéant, au moment prévu par une disposition particulière d'une convention collective ou d'un décret.

Exception

Malgré le premier alinéa, l'employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.

1979, c. 45, a. 43; 1990, c. 73, a. 14.

Interprétation

Le but de cet article n’est pas de fixer à 16 jours les intervalles de paiement, mais bien d’établir un délai maximum pouvant séparer deux paiements successifs.

Par exemple, dans le cas d’un salarié payé tous les jeudis et qui quitterait définitivement son emploi le mercredi, son employeur aurait jusqu’au jeudi suivant pour verser le salaire dû. Après ce délai, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail aurait le pouvoir de réclamer les sommes dues.

En ce qui a trait au paiement des heures supplémentaires, des primes ou de toute autre somme excédant le salaire régulier gagné pendant la semaine qui précède le versement du salaire, l’employeur peut bénéficier d’un délai de paiement plus long. En effet, ces sommes peuvent être payées lors du versement régulier subséquent.