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La Loi sur la fête nationale Chapitre F-1.1

Chapitre F-1.1

Article 6

Congé compensatoire

L'employeur doit accorder un congé compensatoire d'une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable pour le salarié.

Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l'employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l'indemnité prévue à l'article 4.

Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l'employeur et le salarié.

1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166; 1984, c. 27, a. 65.

Interprétation

Le salarié bénéficiera des conditions de travail suivantes, selon qu’il travaille ou non le jour férié :

  1. Le salarié qui est en congé le 24 juin

  • S’il s’agit d’un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié, l’employeur a le choix d’accorder au salarié un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail ou de lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. La journée compensatoire doit être accordée le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
  • Si le salarié est en congé annuel, le congé compensatoire est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
  • S’il s’agit d’un jour normalement ouvrable pour le salarié, cette journée sera chômée et l’employeur devra verser au salarié une indemnité calculée conformément à l’article 4 LFN.
  • Le jour ouvrable est un jour où il est prévu qu’un salarié est effectivement appelé à travailler ou un jour où le salarié travaille habituellement.
  1. Le salarié qui doit travailler le 24 juin

Voir l’interprétation à l’article 5 LFN concernant le salarié qui doit travailler le jour qui est férié en raison de la nature des activités de l’établissement ou du service pour lequel il travaille.