La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 81.1
Naissance ou adoption
Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées.
Congé fractionné
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Avis à l'employeur
Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83; 2018, c. 21, a. 32.
- Interprétation
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Ce congé est de cinq jours, dont deux sont rémunérés.
Le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint peut également bénéficier de ce congé.
À la demande du salarié, le fractionnement de ce congé en journées est également permis sur une période de quinze jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence ou de l’interruption de grossesse.
Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence le plus tôt possible. Lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation du salarié et des circonstances particulières de chaque cas.
- Jurisprudence
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Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal c. Montréal (Ville de), D.T.E. 2005T-568 (T.A.)
On ne peut conclure que la durée du congé doit être multipliée par le nombre d’enfants qui sont nés. Ainsi, la naissance de jumelles donne droit à un seul congé.