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Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail Règlement sur l'exclusion des établissements visés à l'article 90 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 a. 90 ; après refonte : chapitre N-1.1, r. 2)

Règlement sur l'exclusion des établissements visés à l'article 90 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 a. 90 ; après refonte : chapitre N-1.1, r. 2)

Article 1

Les établissements au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sont soustraits de l'application totale de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et de ses règlements à l'égard des bénéficiaires au sens du paragraphe p du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris qui y travaillent en vue de leur rééducation physique, mentale ou sociale.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.2, a. 1.

Interprétation

Cette disposition vise les bénéficiaires au sens du paragraphe p du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris à la condition qu’ils travaillent en vue de leur rééducation physique, mentale ou sociale. Le bénéficiaire est ainsi défini :

« p) "bénéficiaire" : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil ;».

Les expressions « établissement » et « famille d’accueil » sont définies aux paragraphes a et o de l’article 1 de la même loi :

« a) "établissement" : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil ;»

« o) "famille d’accueil" : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou une famille qui a fait l’objet d’une évaluation par un centre de services sociaux, après s’être vu confier, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), un enfant nommément désigné pour une durée déterminée, laquelle peut alors être désignée « famille d’accueil de proximité » ou « famille d’accueil offrant des soins coutumiers ». » (Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions; 2017, c. 18, a. 99, en vigueur depuis le 2019-01-28); ».

Mentionnons que le règlement soustrait de l’application de la loi les établissements au sens du paragraphe a de l’article 1 à l’égard des bénéficiaires mentionnés ci-dessus et non pas les bénéficiaires eux-mêmes, quel que soit l’endroit où ils travaillent.

Ainsi, « les établissements » sont exclus de l’application de la loi à l’égard de tout bénéficiaire au sens de la définition donnée ci-dessus.