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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 68

Un an de service continu

Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux semaines continues.

1979, c. 45, a. 68; 1990, c. 73, a. 22.

Interprétation

Un salarié qui justifie d’au moins un an, mais de moins de trois ans de service continu chez le même employeur a droit à un congé annuel d’une durée minimale de deux semaines. Le salarié peut exiger que ce congé soit pris de façon continue.

Jurisprudence
Raymond c. Tassé, D.T.E. 2003T-66 (T.T.)

Un salarié, qui justifie d’un an de service continu à la fin de la période de référence chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de deux semaines continues. Après avoir consenti au départ en vacances du salarié, l’employeur ne peut nier au salarié le droit de prendre ces deux semaines de façon continue.

Aliments Delisle ltée c. Association des employés des Aliments Delisle, D.T.E. 92T-1192 (T.A.)

L’employeur ne peut imposer à ses employés qu’ils prennent leur congé annuel de façon discontinue. Les salariés ont le droit de prendre au moins deux semaines de vacances de façon continue.