La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)
Article 103
Identité du salarié
La Commission ne doit pas dévoiler pendant l'enquête l'identité du salarié concerné par une plainte, sauf si ce dernier y consent.
1979, c. 45, a. 103; 1990, c. 73, a. 46.
- Interprétation
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Cette disposition vise à protéger le salarié concerné par une plainte (même s’il n’est pas celui qui l’a déposée).
La Commission a l’obligation de ne pas dévoiler l’identité de ce salarié au cours de l’enquête sauf si ce dernier y consent, et ce, quel que soit le processus d’enquête utilisé (sur place, enquête téléphonique ou autre).
Par exemple, dans le cadre d’une enquête de la Commission menée de sa propre initiative (voir l’interprétation de l’article 105 LNT), le nom des salariés visés n’auront pas à être dévoilés en cours d’enquête, même si ces salariés n’ont pas personnellement déposé de plainte.