Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 74.1

Réduction du congé annuel interdite

Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d'un salarié visé à l'article 41.1 ni modifier le mode de calcul de l'indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé  à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu'il travaille habituellement moins d'heures par semaine.

1990, c. 73, a. 26; 2018, c. 21, a. 14.

Interprétation

Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel ni modifier le mode de calcul de l’indemnité pour ce congé lorsqu'un salarié travaille à temps partiel, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce que celui-ci travaille habituellement moins d’heures par semaine. Ce salarié a droit au même congé et au même mode de calcul de l’indemnité que les autres salariés de l’employeur qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. La même protection est accordée à ce salarié relativement au taux de salaire en vertu de l’article 41.1 LNT (voir à cet effet l’interprétation sous cet article).