La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)
Article 79.7
Obligations familiales
Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Fractionnement
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
L’employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, à l’exception d’un certificat médical.
Avis à l'employeur
La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que la personne salariée justifie de trois mois de service continu, même si elle s’est absentée auparavant.
2002, c. 80, a. 29; 2018, c. 21, a. 21; 2022, c. 22 a.155; 2024, c. 29, a. 8.
- Interprétation
Cet article reprend en partie l’ancien article 81.2 LNT, qui a été remplacé. Il couvre un plus grand nombre de situations et permet une durée d’absence de dix jours par année.
Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. Lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation du salarié et des circonstances particulières de chaque cas. Le salarié a le droit de fractionner ce congé en journées. Avec l’accord de l’employeur, les journées peuvent aussi être fractionnées.
Les obligations visées par cette disposition sont liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit mineur et l’enfant du conjoint du salarié est maintenant inclus. Le salarié peut également s’absenter en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel du milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
L’absence autorisée pour une raison liée à l’état de santé des personnes mentionnées à cette disposition doit être directement reliée à leur état de santé. À titre d’exemple, le père d’un salarié part en voyage et son état de santé exige qu’une personne l’accompagne. Le salarié ne pourrait justifier une absence pour accompagner son père en vertu de l’article 79.7 LNT car, dans ces circonstances, le motif à la base de l’absence est un « déplacement » et non une absence « en raison de l’état de santé ». De même, le déménagement d’un enfant du salarié ou le fait d’aller chercher son conjoint à l’aéroport n’entrent pas dans les situations prévues à l’art. 79.7 LNT. Par contre, une absence pour accompagner un proche parent qui doit se déplacer pour recevoir des soins et a besoin d’assistance serait visée par cette disposition.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi prévoit qu’un maximum de 2 journées d’absence sont rémunérées par année civile (1er janvier au 31 décembre) pour les absences prévues aux articles 79.1 et 79.7 (voir l’article 79.16 LNT). Pour bénéficier de cette rémunération, le salarié doit compter 3 mois de service continu. Ces journées ne peuvent être reportées d’une année à l’autre et elles ne peuvent être monnayées.
Le calcul de la rémunération des journées d’absence se fait de la même manière que pour celui de l’indemnité pour les jours fériés, soit :
- 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
- 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé pour la personne rémunérée en tout ou en partie à la commission.
- Jurisprudence
Plourde c. Placement Monfer inc., [1993] C.T. 32
La plaignante est sans conjoint, et sa fille, atteinte d’une maladie, doit se faire hospitaliser dans une autre ville. La dame n’a pas le choix des dates d’hospitalisation, le transfert médical et les frais de transport étant pris en charge par le CLSC.
Dans ces circonstances, en avisant son employeur de son absence le plus tôt possible et en limitant la durée de son congé aux journées où elle doit se rendre à l’hôpital, la plaignante a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour remplir ses obligations et pour limiter la durée du congé.
Fortin c. Nettoyeurs professionnels de conduits d'air, D.T.E. 92T-1291 (C.T.)
Le plaignant doit démontrer dans l’application de l’article 81.2 LNT qu’il a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour remplir ses obligations. Dans le cas présent, la conjointe du plaignant était présente au domicile, et il n’a pas été démontré qu’elle était incapable de s’occuper de l’enfant. De plus, le plaignant n’a tenté d’aviser son superviseur qu’une seule fois et n’a pas avisé le client. Le plaignant ne s’est donc pas libéré de son obligation d’aviser l’employeur.
Fontaine c. Services alimentaires Laniel inc., D.T.E. 95T-593 (C.T.)
La plaignante est monoparentale, et on ne peut raisonnablement envisager que la tante de l’enfant puisse remplir les obligations parentales. De plus, la plaignante a tout fait pour limiter la durée du congé et a avisé correctement l’employeur de son absence. Elle respecte donc les obligations imposées par l’article 81.2 LNT.
Tardif c. 27359975 Québec inc., D.T.E. 96T-419 (C.T.)
La plaignante, en apprenant que sa garderie serait fermée à la fête de Dollard, communique sans succès avec deux de ses amies pour leur demander de garder ses enfants, son mari étant dans l’impossibilité de le faire. Elle refuse par la suite les services d’une collègue comme gardienne, car elle ne la connaît pas depuis longtemps. On doit donc conclure que la plaignante a pris les moyens raisonnables pour faire garder ses enfants par quelqu’un d’autre.
Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD) et Parmalat Canada inc., 2018 QCTA 348
Bien que les questions d’absences familiales doivent être interprétées de façon restrictive, un parent qui va reconduire son enfant à un camp d’entraînement de hockey accomplit ses obligations parentales si le salarié prend les moyens raisonnables pour trouver un autre moyen de transport.