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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)

Article 79.4

Réintégration du salarié

À la fin de la période d'absence, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

Congédiement, suspension ou déplacement

Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, de l’un des événements visés à l’article 79.1 ou le caractère répétitif des absences constituent, dans les circonstances, une cause juste et suffisante.

2002, c. 80, a. 27 ; 2007. c. 36, a. 9; 2018, c. 21, a. 19.

Interprétation

À son retour au travail, l’employeur doit réintégrer le salarié, avec les mêmes avantages, dans son « poste habituel », c’est-à-dire le poste que le salarié occupait au moment de son départ, avec les mêmes avantages. Le poste habituel avec ses avantages sont donc protégés.

Le salarié doit se retrouver dans les mêmes conditions notamment quant à son poste, à sa fonction, à son salaire ou à son travail, comme s’il n’avait pas été absent.

Comme une protection semblable existait pour la salariée qui revient d’un congé de maternité, on se reportera à la jurisprudence qui se trouve à l’article 81.15.1 LNT relativement aux obligations de l’employeur lors du retour au travail du salarié.

Le poste n'existe plus

Dans le cas où le poste habituel du salarié n’existe plus au moment de son retour, le salarié doit bénéficier de tous les droits et privilèges en vigueur au moment de la disparition de son poste, comme s’il n’avait pas été absent.

Cause juste et suffisante de congédiement

Les conséquences de la maladie, du don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, de l’accident, de la violence conjugale ou de la violence à caractère sexuel dont il a été victime ou du préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel, de même que le caractère répétitif des absences, peuvent constituer une cause juste et suffisante de congédiement, de déplacement ou de suspension. L’employeur qui invoque ces conséquences comme motif de congédiement, suspension ou déplacement a le fardeau de démontrer qu’il s’agit d’une cause juste et suffisante. Les tribunaux reconnaissent que l’employeur a un devoir d’accommodement raisonnable dans le contexte d’une telle absence. Voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT : B. Cause juste et suffisante – 2- Congédiement administratif / incompétence et incapacité - Accommodement raisonnable et le droit de l’emploi

Jurisprudence
Williams c. Bell Actimédia Services inc., D.T.E. 2002T-349 (C.T.)

La protection accordée en cas de maladie n’est pas absolue. L’employeur peut congédier la plaignante en raison de ses absences pour maladie si le caractère répétitif des absences, l’improbabilité d’un retour à la normale et les inconvénients majeurs qui en résultent justifient une rupture du lien d’emploi.

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Prévost Car inc., [2005] R.J.D.T. 434 (T.A.)

L’article 79.4 LNT n’a pas un effet rétroactif. Il vise plutôt à garantir les droits et les avantages qui revenaient au salarié à son retour au travail.

Verreault c. Café Laurier, [1991] C.T. 381

Le comportement anormal d’une plaignante souffrant de schizophrénie dépressive peut constituer une cause juste et suffisante de congédiement.