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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.5.2

Interruption de grossesse

Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la personne salariée a droit à un congé spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.

Durée maximale

Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la personne salariée a droit au congé prévu à l’article 81.4. L’article 81.5 s’applique à ce congé, compte tenu des adaptations nécessaires.

2002, c. 80, a. 36; 2020, c. 23, a. 28; 2022, c. 22 a.166.

Interprétation
Interruption de grossesse avant la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement

En cas d’interruption de grossesse avant la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la loi prévoit un congé de maternité spécial, sans salaire, d’un maximum de trois semaines. Sa durée peut être prolongée si un certificat médical le prévoit.

Notons que le congé de maternité spécial prévu à cette disposition peut s’ajouter à celui prévu à l’article 81.5.1 LNT.


Interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse

Lors d’une interruption de grossesse après la vingtième semaine, il ne s’agit plus d’un congé de maternité spécial, mais du congé de maternité. Ce congé est sans salaire, sa durée maximum est de 18 semaines et se termine au plus tard 20 semaines après la semaine de l’événement.