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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VII.1 - Disparités de traitement (Art. 87.1 à 87.3)

Article 87.3

Fusion ou réorganisation d'une entreprise

Pour l'application de l'article 87.1, ne sont pas prises en compte les conditions de travail appliquées à un salarié à la suite d'un accommodement particulier pour une personne handicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d'un reclassement ou d'une rétrogradation, d'une fusion d'entreprises ou de la réorganisation interne d'une entreprise.

Prise en considération

De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont temporairement appliqués à un salarié pour éviter qu'il soit désavantagé en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l'amplitude a été modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que :

  1. ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable, sous réserve des situations prévues au premier alinéa, à l'ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement;
  2. l'écart entre le salaire appliqué au salarié et le taux ou l'échelle établi pour être applicable à l'ensemble de ces salariés se résorbe progressivement, à l'intérieur d'un délai raisonnable.
Interprétation

Le premier alinéa prévoit que l’on ne doit pas tenir compte, lors de l’application de l’article 87.1 :

  • des conditions de travail, temporaires ou permanentes, accordées à un salarié handicapé en raison d’un accommodement spécifique ou particulier. Ces conditions ne peuvent servir de base de comparaison ;
  • des conditions de travail qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, d’une fusion ou d’une réorganisation interne. Ces conditions de travail temporaires ne peuvent servir de base de comparaison.

Le deuxième cas ci-dessus est celui du salarié qui, à la suite de son reclassement, de sa rétrogradation, d’une fusion ou d’une réorganisation interne, voit ses conditions de travail devenir plus avantageuses que celles attachées au poste résultant de ce reclassement, de cette rétrogradation ou que celles accordées à d’autres salariés à la suite de la fusion ou de la réorganisation interne. Cependant, les conditions de travail de ce salarié doivent revêtir un caractère temporaire et non permanent. Ces conditions de travail doivent donc être uniformisées dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 87.3 LNT prévoit que le salaire et les règles qui s'y rattachent, qui sont appliqués temporairement à un salarié pour éviter qu’il soit désavantagé en raison de son intégration, soit à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale modifiée ou à toute nouvelle échelle salariale, ne peuvent servir de comparaison lors de l’application de l’article 87.1 LNT. Ces écarts de salaire qui existent temporairement ne seront donc pas pris en compte pourvu que les deux conditions prévues soient respectées:

  • le nouveau taux de salaire ou la nouvelle échelle salariale doivent être établis pour s’appliquer à tous les salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement sauf pour la situation mentionnée au premier alinéa de l’article 87.3 LNT ;
  • l’écart entre le salaire du salarié temporairement hors échelle (ou « étoilé ») et le nouveau taux ou la nouvelle échelle salariale doit se résorber progressivement, à l’intérieur d’un délai raisonnable.

Dans le cadre de cette intégration, le salarié peut recevoir temporairement une rémunération hors échelle, le temps que dans un délai raisonnable, l’écart salarial soit résorbé.

Une illustration de ce qui précède serait le cas où, dans une entreprise, il existe deux échelles salariales : la première se situant entre 20 000 $ et 50 000 $ pour les salariés en poste depuis le 1er janvier 2005 et la deuxième se situant entre 15 000 $ et 40 000 $ pour les salariés en poste depuis le 1er janvier 2006. Pour se conformer à la loi, l’employeur établit une seule échelle salariale, s’appliquant à ses salariés qui effectuent les mêmes tâches dans son établissement et se situant entre 15 000 $ et 45 000 $. Pour éviter que les salariés dont le salaire est supérieur à 45 000 $ soient désavantagés en raison de leur intégration dans la nouvelle échelle, l’employeur pourrait, de façon temporaire, décider de leur accorder des conditions salariales particulières, jusqu’à ce que la nouvelle échelle rejoigne les conditions salariales de ces salariés.

L’employeur doit donc agir de telle sorte que l’écart salarial se résorbe progressivement. Les augmentations salariales que pourrait recevoir le salarié hors échelle, le cas échéant, ne devraient donc pas être les mêmes que celles que recevraient les autres salariés inclus dans l’échelle qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, puisque l’écart ne pourrait jamais se résorber.

Cette résorption doit, de plus, se réaliser à l’intérieur d’un délai raisonnable qui pourra varier d’un cas à l’autre. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie en fonction de l’ensemble des éléments susceptibles d’affecter la résorption et des moyens mis en œuvre pour y arriver. Le nombre de salariés, l’ampleur de l’écart à combler, la durée pendant laquelle les conditions de travail sont en vigueur, la capacité économique de l’employeur sont autant de facteurs à analyser afin de déterminer si le délai est raisonnable.


1999, c. 85, a. 2.