La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Article 141
Complicité
Quiconque tente de commettre une infraction visée dans les articles 139 et 140, aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement commet une infraction et est passible des peines prévues pour une telle infraction.
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Interprétation
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La tentative est le fait de poser un acte avec l’intention de commettre une infraction sans que le résultat recherché soit atteint, et ce, pour des raisons indépendantes de la volonté de son auteur.
La personne qui aide ou incite à commettre une infraction est complice de son auteur et encourt les mêmes peines que ce dernier.
1979, c. 45, a. 141.