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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section III - Recours à l'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et suffisante (Art. 124 à 135)

Article 125

Médiation

Sur réception de la plainte, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, avec l'accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des intéressés. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 123.3 s'appliquent aux fins du présent article.

Motifs du congédiement

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut exiger de l'employeur un écrit contenant les motifs du congédiement du salarié. Elle doit, sur demande, fournir une copie de cet écrit au salarié.

1979, c. 45, a. 125; 1990, c. 73, a. 60; 2001, c. 26, a. 142; D. 1314-2002; 2015, c. 15, a. 237.

Interprétation

La Commission peut, si les parties sont d'accord, tenir une médiation avec un représentant de cette dernière. La médiation leur assure une protection d’entière confidentialité relativement aux conversations échangées lors de ce processus et aux offres de règlement afférentes, s’il y a lieu. Les informations divulguées à cette étape ne pourront pas être utilisées au tribunal par la suite. Notons que le Tribunal administratif du travail pourra se prononcer sur l’existence d’une transaction (entente) intervenue lors d’un tel processus de médiation.

Voir également l’interprétation à l’article 123.3 LNT au même effet (médiation dans le cadre d’un recours pour pratique interdite).

De plus, afin d’assurer au salarié le droit à une défense pleine et entière, l’employeur doit fournir un exposé écrit des motifs de congédiement, sur demande de la Commission. Lorsque l’employeur refuse ou néglige de fournir cet écrit à la Commission après en avoir reçu la demande, il s’expose à une poursuite pénale (voir l’interprétation des articles 139 LNT et suiv.).