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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VIII.2 - Le placement de personnel et les travailleurs étrangers temporaires (Art. 92.5 à 92.12)

Article 92.7

Agences de placement et agences de recrutement

Le gouvernement peut, par règlement :

  1. définir ce qui constitue, pour l’application de la présente loi, une agence de placement de personnel, une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, une entreprise cliente et un travailleur étranger temporaire
  2. établir des catégories de permis et déterminer relativement à ces catégories, les activités qui peuvent être exercées par une agence
  3. fixer la durée de validité d’un permis et toute condition, restriction ou interdiction relative à sa délivrance, à son maintien et à son renouvellement
  4. prévoir les mesures administratives applicables au titulaire de permis en cas de défaut de respecter les obligations prévues à la présente loi ou à l’un de ses règlements
  5. déterminer les obligations qui incombent à une agence de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires et celles qui incombent à l’entreprise cliente lorsqu’elle retient les services d’une telle agence
  6. prévoir toute autre mesure visant à assurer la protection des droits des salariés concernés par la présente section