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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 73

Indemnité compensatoire interdite


Il est interdit à l'employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68 et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition particulière est prévue dans une convention collective ou un décret.

Indemnité compensatrice


À la demande du salarié, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour deux semaines à l'occasion du congé annuel.

1979, c. 45, a. 73; 1982, c. 58, a. 58.

Interprétation

Le congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité compensatoire sauf dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une convention collective ou un décret le prévoit ;
  2. lorsque l’établissement ferme ses portes pour deux semaines à l’occasion du congé annuel et qu’un salarié demande que sa troisième semaine de congé soit remplacée par une telle indemnité.
Jurisprudence
Thursday restaurant et bar inc. (Hôtel de la Montagne) c. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 (Teamsters), D.T.E. 98T-587 (T.A.)

L’employeur ne peut remplacer le congé annuel par une indemnité compensatoire à moins d’avoir une stipulation à cet effet dans la convention collective.

Enerquin Air inc. c. Association internationale des travailleurs du métal en feuilles, section locale 133, D.T.E. 96T-374 (T.A.)

Lorsqu’un salarié a droit à trois semaines de vacances, il peut remplacer la troisième semaine par une indemnité compensatoire, et ce, lorsque l’entreprise ferme ses portes pendant deux semaines lors du congé annuel. Par contre, l’employeur ne peut forcer un salarié à prendre une indemnité compensatoire pour la troisième semaine au lieu du congé accordé par la loi.