La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI.0.1 - L'avis de licenciement collectif (Art. 84.0.1 à 84.0.15)
Article 84.0.14
Indemnités
Les indemnités prévues aux articles 83 et 84.0.13 ne peuvent être cumulées par une même personne salariée. Celle-ci reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 22, a. 179.
- Interprétation
L’indemnité de l’article 83 LNT (cessation d’emploi ou mise à pied) et l’indemnité de l’article 84.0.13 LNT (licenciement collectif ou mise à pied) ne sont pas cumulatives. La personne salariée recevra cependant l’indemnité la plus élevée des deux.