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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.6

Avis à l'employeur

Le congé prévu à l’article 81.4 peut être pris après un avis écrit d'au moins trois semaines à l'employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement. Dans un tel cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.

Réduction du délai d'avis

L'avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la personne salariée de cesser le travail dans un délai moindre.

1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 22; 2022, c. 2, a. 39; 2022, c. 22 a.167.

Interprétation

Un avis écrit à l’employeur au moins trois semaines avant le départ de la salariée en congé de maternité, sauf dans le cas où un certificat médical atteste que celle-ci doit cesser le travail dans un délai plus court que trois semaines. Cet avis doit mentionner la date du début du congé et celle du retour au travail. Il doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme, confirmant l’état de grossesse de la salariée et sa date prévue d’accouchement

Jurisprudence
Patrinostro c. J.M. Rowen et Associés inc., D.T.E. 92T-1293 (C.T.)

La Loi sur les normes du travail ne prévoit pas un droit absolu et sans conditions aux congés de maternité et aux congés parentaux : elle établit des normes et des conditions quant à l’exercice de ces droits, qui sont protégés lorsqu’ils sont exercés convenablement.

Gaudreau et J.M. Demers inc., 2018 QCTAT 1918

« La jurisprudence a clairement établi que le défaut de transmettre dans le délai prescrit l’avis prévu à l’article 81.6 ou à l’article 81.12 LNT, n’est pas une irrégularité fatale. Au départ, la plaignante est en retrait préventif en raison des risques associés à son travail. Son congé de maternité débute après l’accouchement qui a lieu le 25 juillet 2016. Après cela, elle prend un congé parental. Il n’y a aucun échange entre la plaignante et l’employeur du 27 novembre 2015 au 22 février 2017. Il sait très bien qu’elle est absente en raison de sa maternité. L’employeur reste silencieux durant cette absence. « Il est réputé avoir renoncé aux avis écrit ». » (par. 28)