La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section III - Les jours fériés, chômés et payés (Art. 59.1 à 65)
Article 60
Jours fériés et chômés
Les jours suivants sont des jours fériés et chômés :
- le 1er janvier;
- le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur;
- Interprétation
-
Le congé de Pâques correspond au Vendredi saint ou au lundi de Pâques, au choix de l’employeur.
- le lundi qui précède le 25 mai;
- Interprétation
-
Le lundi précédant le 25 mai correspond au congé relatif à la Journée nationale des patriotes (Décret 1322-2002, anciennement fête de Dollard).
- le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
- Interprétation
-
Le 1er juillet ou, si cette date est un dimanche, le 2 juillet est un jour férié.
Il est à noter qu'en vertu de l’article 3 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1), les établissements commerciaux sont fermés au public, sous réserve de certaines exceptions, (Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements
commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1, r. 1)) les jours suivants :- le 1er janvier ;
- le 2 janvier ;
- le dimanche de Pâques ;
- le 24 juin ;
- le 1er juillet ;
- le premier lundi de septembre ;
- le 25 décembre.
Le champ d’application de cette loi est prévu à son article 1 :
« La présente loi s’applique à tout établissement commercial où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public, y compris des membres d’un club, d’une coopérative ou d’un autre groupe de consommation.
Est assimilé à un établissement commercial, tout espace ou étal dans les marchés, notamment dans les halles et les marchés aux puces. »
- le 1er lundi de septembre;
- le deuxième lundi d'octobre;
- le 25 décembre;
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10; 1995, c. 16, a. 1; 2002, c. 80, a. 19.
NDLR : Pour le congé de la fête nationale, veuillez vous reporter à la partie III portant sur la Loi sur la fête nationale.
NDLR : Dispositions interprétatives relatives aux conventions collectives
Loi modifiant la Loi sur la fête nationale et d'autres dispositions législatives (2007, c.4) sanctionnée le 8 juin 2007.
Art. 3
Dans toute convention collective conclue avant le 8 juin 2007, la règle suivante s'applique lorsque le 24 juin et le 1er juillet tombent un dimanche :
- à l'égard du salarié d'un établissement visé par la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux pour qui le dimanche est normalement un jour ouvrable, une mention du 2 juillet comme étant un jour chômé doit se lire comme étant une mention du 1er juillet, sauf si la convention prévoit que ce jour est également un jour chômé.