La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)
Article 123.15
Décisions
Si le Tribunal administratif du travail juge que la personne salariée a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment :
- ordonner à l’employeur de réintégrer la personne salariée;
- ordonner à l’employeur de payer à la personne salariée une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
- ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts moraux;
- ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée des dommages et intérêts punitifs;
- ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
- ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par la personne salariée, pour une période raisonnable qu’il détermine;
- ordonner la modification du dossier disciplinaire par la personne salariée victime de harcèlement psychologique.
2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.; 2018, c. 21, a. 45; 2022, c. 22, a. 179; 2024, c. 4, a. 24.
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Interprétation
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L’ensemble des pouvoirs énumérés à cet article sont les mêmes que ceux que le Tribunal administratif du travail a à l’égard d’une plainte pour congédiement sans une cause juste et suffisante. Les paragraphes 1° à 7° de l’article 123.15 LNT relatifs aux pouvoirs du Tribunal administratif du travail ne sont pas limitatifs. Il peut « rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris le caractère discriminatoire de la conduite ».
Une décision du Tribunal administratif du travail déposée à la Cour supérieure devient alors exécutoire, comme un jugement final de cette cour*.
* C’est l’article 51 de la LITAT qui stipule :
« 51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l’affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s’applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.»
- Jurisprudence
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Dommages moraux
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital Saint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211
Selon l’approche « fonctionnelle » retenue par la Cour suprême, la démarche entreprise par le tribunal pour le calcul du montant accordé sous le chef des dommages moraux « vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime "une consolation raisonnable pour ses malheurs". Le terme "consolation" n’a pas ici le sens de sympathie, mais il désigne plutôt certains moyens matériels de rendre la vie de la victime plus supportable. »
Québec (Ville de) c. Alliance des professionnelles et professionnels de la Ville de Québec (Michel Plante), [2007] R.J.D.T. 653 (T.A.)
L’exercice du droit de gérance est discrétionnaire, l’employeur peut commettre des erreurs et abuser de son pouvoir de direction. En constatant une anomalie, l’employeur, avant d’amorcer le processus disciplinaire prévu à la convention collective, a omis de demander la collaboration du plaignant. L’employeur a eu une conduite vexatoire par l’attitude accusatrice, le doute et les soupçons qu’il a eus à l’égard du plaignant. Pour l’insécurité, le stress et l’humiliation que le plaignant a subis, le commissaire lui accorde entre autres 10 000,00 $ en dommages moraux.
Dubois-Sellier c. Ekwest Solutions interactives inc., C.R.T., Montréal, CM-2012-0850, 20 novembre 2012, commissaire Breton
Le plaignant a subi des critiques répétées et publiques de la part de son employeur. Il a été l’objet d’atteinte à son intégrité
et à sa réputation. Le commissaire lui accorde 7 000 $ en dommages moraux.
Barre c. 2533-0507 Québec inc., [2007] R.J.D.T. 115 (C.R.T.). Décision confirmée en révision par [2007] R.J.D.T. 1077 (C.R.T.)
La plaignante, afin de compenser le préjudice moral subi, réclame une seule indemnité pour le harcèlement psychologique dont elle a été victime et pour le congédiement injustifié qui s’en est suivi. « […] Si, dans certains cas de harcèlement psychologique, une preuve médicale peut s’avérer utile, soit pour démontrer l’atteinte physique ou psychologique ou l’étendue des dommages, elle n’est pas indispensable pour démontrer le caractère grave d’une conduite, ni l’atteinte à la dignité, ni l’effet nocif continu, ni pour justifier l’octroi de dommages moraux. » La plaignante, lors de son témoignage, a démontré qu’elle s’était sentie humiliée, confuse, atteinte dans sa dignité et comment elle est devenue vulnérable à la suite des évènements. Elle a consulté un médecin et a entrepris une thérapie par la suite. La Commission fait droit à la réclamation de la plaignante en ce qui a trait aux dommages moraux (5 000,00 $).
Lachapelle-Welman et 3233430 Canada inc. (Portes et fenêtres ADG), 2019 QCTAT 1193
« L’application du principe de proportionnalité entre le préjudice subi et la réparation appropriée en matière d’octroi de dommages moraux ne repose pas sur une science exacte, mais sur la volonté de compenser la victime de harcèlement psychologique pour le préjudice réellement subi eu égard aux circonstances. Les mesures de réparation octroyées par le Tribunal doivent dans tous les cas être « juste et raisonnable » au sens de l’article 123.15 de la LNT. »
Dommages punitifs
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital Saint-Ferdinand [1996] 3 R.C.S. 211
L’octroi de dommages exemplaires prévu à la Charte des droits et libertés de la personne requiert : « En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’article 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. »
Syndicat des employés (es) de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) c. Fontaine, [2007] R.J.D.T. 1 (C.A.)
Le juge de la Cour supérieure n’a pas tenu compte de la gravité du préjudice subi quotidiennement par le plaignant, dont la mise à l’écart et l’exclusion que lui a fait subir le syndicat. L’arrogance de ce dernier a, de façon évidente, porté atteinte aux droits fondamentaux du plaignant. L’objectif premier de ce type de dommages est de prévenir la récidive. La Cour d’appel révise donc le montant des dommages non pécuniaires, qui passe de 5 000,00 $ à 35 000,00 $.
Dommages moraux et punitifs
Beauzil c. BMS Groupe Finance et Raymond Chabot inc., D.T.E. 2014T-111 (C.R.T.)
Directeur des ventes, le plaignant est victime de harcèlement physique et psychologique. Il a subi des attouchements sexuels, des agressions physiques et des remarques dénigrantes de la part du dirigeant de l’entreprise devant ses collègues de travail. Le plaignant a droit à des dommages moraux de 15 000 $ pour l’atteinte à sa dignité et à son intégrité physique. À cela s’ajoute des dommages exemplaires de 10 000 $ puisque les actes ont été commis par le dirigeant de l’entreprise, personne d’autorité, et qu’ils ont eu de graves conséquences pour le plaignant. Le caractère malveillant et intentionnel que revêtent ces gestes justifie une telle somme.
Diaconu c. Municipalité de la paroisse de Saint-Télesphore, D.T.E 2014T-114 (C.R.T.)
La plaignante, une inspectrice en bâtiment et en environnement, a été victime de harcèlement psychologique de la part des dirigeants de la municipalité.
Ils ont délibérément porté atteinte à sa dignité et à son intégrité en abusant de leur autorité et en proférant de nombreux reproches à son égard dans le seul but de l’inciter à quitter son emploi. Elle a même été prise en filature et photographiée à son insu par sa supérieure.
Pour toutes ces raisons, elle a droit à 15 000 $ à titre de dommages moraux et à 10 000 $ à titre de dommages punitifs.
Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières inc. (Ginette Leblanc), D.T.E. 2014T-190
(T.A.). Requête en révision judiciaire, 2014-03-21 (C.S.), 755-17-001910-143
La plaignante, une technicienne en éducation spécialisée, a subi du harcèlement psychologique de la part des membres de la commission scolaire. Le harcèlement s’est manifesté par des reproches, de l’isolement et une remise en question de ses compétences professionnelles. Lorsqu’elle a demandé que cesse le harcèlement, l’employeur a procédé à l’abolition de son poste.
Une politique contre le harcèlement psychologique était d’ailleurs en vigueur chez l’employeur au moment des événements. Étant au fait du harcèlement vécu par la plaignante, le directeur, loin d’agir pour faire cesser cette situation, prend fait et cause pour l’auteure du harcèlement.
Pour ces raisons, la plaignante a droit à 10 000 $ à titre de dommages punitifs, et il sera également ordonné à la commission scolaire de verser à la plaignante la somme de 20 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs en cas d’impossibilité ou de refus de l’employeur de mettre en place des activités de sensibilisation et de formation sur le harcèlement psychologique en milieu de travail dans le délai qui lui est octroyé par le tribunal.
Côté c. Assurancia Marcel Hamel inc., D.T.E. 2012T-94 (C.R.T.)
Une collègue prétendait avoir reçu des lettres et appels anonymes de la plaignante. Une enquête a été menée par l’employeur.
Elle s’est avérée sans fondement, et l’employeur n’a pu être en mesure de démontrer la faute de la plaignante. Toutefois, par des faits et gestes hostiles, l’employeur a trompé ses employés en ne niant pas la responsabilité de la plaignante. Ce qui a mené à son isolement.
L’employeur a manqué à son obligation de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et a nui à la réputation de la plaignante.
Pour avoir été accusée faussement de harcèlement et d’être indûment responsable du climat de travail malsain, la plaignante a droit à 15 000 $ en dommages moraux et à 20 000 $ en dommages exemplaires.
Tharumaratam c. 3097-5163 Québec inc., D.T.E. 2012T-629 (C.R.T.)
Le plaignant, un cuisinier, a été victime de harcèlement psychologique de la part du gérant et représentant de l’employeur.
Celui-ci a battu et mordu le plaignant. Il l’a agressé et humilié devant les collègues. De plus, sur une longue période,
le plaignant a subi des propos abusifs et des agressions physiques. À l’évidence de ces actes, l’employeur devra lui verser
des dommages moraux (15 000 $) et exemplaires (5 000 $).
Cadieux c. Dollarama,[2010] R.J.D.T. 574 (C.R.T). Confirmé en révision 2010 QCCRT 0586
La plaignante, une caissière dans l’un des magasins de l’employeur s’est absentée pour maladie. Elle dépose une plainte alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique. Elle a subi de la part de sa gérante et de la gérante adjointe du magasin, des propos injurieux et vulgaires, des crises de colère, d’agressivité, de violence, d’intimidation, de menaces, de mesures de représailles et d’abus d’autorité à son égard. Cela a entraîné un milieu de travail néfaste pour la plaignante et a porté atteinte à sa dignité, à son intégrité psychologique et à son bien-être.
L’employeur n’a pas pris les mesures raisonnables afin de faire cesser la situation de harcèlement. La victime a eu droit à une somme de 22 034 $ à titre de perte de salaire du fait que l’employeur par sa conduite a rendu la réintégration de la salariée impossible, à une somme de 3 000 $ à titre de compensation de sa perte d’emploi, à une somme de 10 000 $ à titre de dommages non pécuniaires et à une somme de 5 000 $ à titre de dommages exemplaires.
Syndicat des employés de la FIQ c. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), D.T.E. 2010T-739 (T.A.)
La plaignante a subi du harcèlement psychologique dont les impacts ont perduré sur une période de trois ans. Elle a souffert d’anxiété, d’insomnie, de pertes de mémoire, de fatigue importante, de détresse psychologique et de douleurs aux épaules et au cou. Elle a demandé l’aide de l’employeur pour faire cesser cet environnement de harcèlement. Ce dernier a contribué à l’évolution de l’environnement de harcèlement qui existait, par son ostracisme et son inaction et sa complicité. Cette conduite a justifié l’octroi d’une somme de 60 000 $ à titre de dommages moraux, à raison de 20 000 $ par année pour les trois années pendant lesquelles le harcèlement a perduré, et d’une somme de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires.
Rouleau c. Université de Montréal, D.T.E. 2009T-534 (C.R.T.)
La plaignante, une ajointe administrative comptant 35 ans de service, a été réaffectée dans un autre département. Trois mois après ce transfert, elle s’est sentie placée à l’écart, on ne lui a donné aucune responsabilité. L’humiliation qu’elle a vécue à la suite de ce traitement a également porté atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique. L’employeur, au courant de cette situation, n’a pas remédié à l’inactivité et à l’isolement de la plaignante. Le commissaire conclut que le fait d’avoir été inactive et isolée du travail pendant une longue période constituait une conduite vexatoire qui a entraîné un milieu de travail néfaste. À titre de dommages moraux, un montant de 15 000 $ lui est accordé ; à titre de dommages punitifs pour l’indifférence de l’employeur face à la situation, un montant de 15 000 $ lui est alloué.
Allaire c. Research House inc. et autres, D.T.E. 2009T-62 (C.R.T.)
Durant quatre mois, un cadre a subi des reproches soutenus et dévalorisants de son supérieur. Il a reçu des menaces de congédiement, ce qui a entraîné pour le plaignant des difficultés personnelles avec ses collègues et sa famille. Pour avoir été privé d’un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, le commissaire accorde au plaignant 20 000 $ en dommages moraux. L’employeur a adopté un comportement malveillant et négligent à l’égard du plaignant. L’employeur n’a pris aucun moyen nécessaire pour prévenir ou faire cesser le harcèlement. Afin de décourager l’employeur de récidiver, le commissaire impose 10 000 $ en dommages punitifs.
C.C.c. Gestion A. Bossé inc., D.T.E. 2008T-800 (C.R.T.). Requête en révision judiciaire rejetée, D.T.E. [2010] R.J.D.T. 473 (C.S.)
Voir aussi : Berrad et 9352-5897 Québec inc. (Chez Blanche Neige), 2018 QCTAT 4928La plaignante, embauchée à titre de barmaid, a été harcelée sexuellement et psychologiquement par son patron pendant plus de quatre mois. De plus, l’employeur a été reconnu coupable d’avoir proféré des menaces de mort à son endroit. Un montant de 15 000 $ lui est accordé à titre de dommages moraux pour l’humiliation, la souffrance, l’atteinte à la dignité et à l’intégrité qu’elle a subies. Le commissaire, en matière des dommages exemplaires, tient compte du niveau d’autorité hiérarchique du harceleur, du caractère répétitif, de la gravité des gestes commis et, pour tenter de dissuader l’employeur de récidiver, il lui accorde un montant de 10 000 $. Le commissaire a en plus octroyé une indemnité équivalant au salaire et aux avantages perdus sur une période de 165 semaines, malgré que la salariée n’ait été à l’emploi que cinq mois.
Baillie c. Technologies Digital Shape inc., [2009] R.J.D.T. 179 (C.R.T.). Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2009-04-17), 500-17-047766-095
À la suite de l’annonce de sa grossesse, une informaticienne a subi du harcèlement de la part du président de l’entreprise. Elle a été humiliée de façon répétée, et on a porté atteinte à son intégrité. Elle a vécu du stress et a été dévalorisée jusqu’au moment de sa fin d’emploi, malgré le fait que l’employeur ait été mis en demeure de cesser le harcèlement. Le commissaire lui octroie pour le préjudice moral une somme de 15 000 $. Afin de prévenir et de réprouver le comportement de l’employeur, un montant de 4 000 $ lui est accordé pour dommages punitifs.
Roy c. Maisons Laprise, D.T.E. 2008T-238 (C.R.T.)
La plaignante a été embauchée à titre de préposée à l’accueil. Elle allègue avoir fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de son supérieur et d’autres employés. Les insultes, les propos vulgaires ainsi que les gestes brusques font partie des choses reprochées. Ces gestes démontrent que la plaignante est victime de harcèlement psychologique et qu’on a porté atteinte à sa dignité. Une indemnité de perte d’emploi équivalente à trois mois de salaire pour trois à quatre mois de service continu lui est accordée. Le commissaire lui accorde aussi une somme de 5 000 $ à titre de dommages moraux et 7 500 $ à titre de dommages exemplaires.
Roc c. Poulbec inc., [2007] R.J.D.T. 1533 (C.R.T.)
Au regard de l’agression et des menaces qu’a subies le plaignant, l’employeur admet que ces événements étaient de nature à entraîner un milieu de travail néfaste et qu’ils pouvaient produire un effet nocif continu. Il affirme cependant avoir pris les moyens raisonnables pour les faire cesser. L’employeur avait tout de même l’obligation de mener une enquête complète pour prévenir le harcèlement, c’est-à-dire de demander au plaignant sa version des faits. « […] les menaces de mort dont le plaignant a fait l’objet ont porté atteinte à son intégrité physique et psychologique, l’ont bouleversé, ont fait en sorte qu’il craigne réellement pour sa vie, et les réactions de ses supérieurs ont porté atteinte à sa dignité, l’ont humilié, dévalorisé à ses yeux et aux yeux de ses pairs, ainsi qu’à son intégrité, […] En ce qui a trait aux dommages punitifs, il faut voir que la loi n’exige pas la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle, contrairement à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Comme l’objectif de la disposition est clairement à caractère dissuasif, il faut soupeser les circonstances de chaque cas pour décider de l’opportunité d’accorder ou non une indemnité à ce chapitre. » Un montant de 15 000 $ a été accordé au plaignant : 10 000 $ pour dommages moraux et 5 000 $ pour dommages punitifs.
Roberge c. Montréal (Ville de) (Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), D.T.E. 2016T-506 (T.A.T.)
Le harcèlement a duré plusieurs mois au cours de l’année 2012. Le plaignant a dû consulter un médecin régulièrement sur une longue période, suivre une thérapie et prendre des médicaments pour la souffrance qu’il ressentait. Le harcèlement psychologique qu’a subi le plaignant a porté atteinte à sa dignité et à son intégrité. Il a droit à des dommages moraux de 20 000 $. À cela s’ajoutent des dommages exemplaires de 15 000 $ puisque certains des gestes abusifs et vexatoires ont été commis par la personne détenant le plus haut niveau hiérarchique ou sous ses yeux sans qu’elle réagisse.