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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 108

Pouvoirs d'enquête

La Commission ou une personne qu'elle désigne généralement ou spécialement à cette fin, est investie, aux fins d'une enquête visée dans les articles 104 et 105 des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf celui d'imposer l'emprisonnement.

Personne autorisée à enquêter

La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à la présente loi ou à un règlement. Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président attestant sa qualité.

1979, c. 45, a. 108.

Interprétation

Les articles 108 et 109 LNT permettent à la Commission d’obtenir des documents par voie judiciaire, lorsque les circonstances l’y obligent.

Les articles 9 et 11 de la Loi sur les commissions d’enquête prévoient des pouvoirs spécifiques pouvant être exercés dans le cadre d’une enquête.

« 9. Les commissaires, ou l’un deux, peuvent, par une assignation sous leur signature, requérir la comparution devant eux, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.

Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées […]

11. Quiconque refuse […] de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites […] commet un outrage au tribunal […] »