La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VIII - Les règlements (Art. 88 à 92)
Article 89
Réglementation
Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes :
- le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
- le bulletin de paie;
- le montant maximum qui peut être exigé de la personne salariée pour la chambre et la pension;
- la semaine normale de la personne salariée, notamment celle :
- (sous-paragraphe abrogé);
- de diverses catégories de gardiens;
- de la personne salariée occupée dans le commerce de l'alimentation au détail;
- de la personne salariée occupée dans les exploitations forestières;
- de la personne salariée occupée dans les scieries;
- de la personne salariée occupée dans les travaux publics;
- de la personne salariée qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu'aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
- de diverses catégories de personnes salariées effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d'énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
- des catégories de personnes salariées visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l'article 54;
- (paragraphe abrogé);
- les autres avantages dont une personne salariée peut bénéficier pendant une absence pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 ou pour un congé prévu à l’article 81.2, 81.4 ou 81.10, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1 les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption ou d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, 104 semaines après que l’enfant a été confié à la personne salariée;
6.1.1 les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé prévu à l’article 81.2, 81.4 ou 81.10 peut être fractionné en semaines;
6.2 les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3 le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
- (paragraphe abrogé);
- (paragraphe abrogé).
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40; 2002, c. 80, a. 57; 2005, c. 13, a. 87; 2007, c. 36, a. 13; 2010, c. 38, a. 8; 2018, c. 21, a. 36; 2023, c. 13, a. 58.
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Interprétation
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Cette disposition établit le pouvoir de réglementation du gouvernement relatif à certaines normes prévues par la loi, et ce, compte tenu des modifications qui y sont apportées.
Depuis le 1er mai 2003, les domestiques ne sont plus des salariés visés par le paragraphe 4° de cet article ; la semaine normale de travail fixée à l’article 52 LNT leur est applicable.