La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)
Section II - Recours en cas de harcèlement psychologique (Art. 123.6 à 123.16)
Article 123.9
Refus de la commission
En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, la personne salariée ou, le cas échéant, l’organisme, sur consentement écrit de la personne salariée, peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l’article 107 ou, le cas échéant, de l’article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au Tribunal administratif du travail.
2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 22, a. 179.
- Interprétation
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La décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au bien-fondé ou non de la plainte est une décision administrative qui ne lie pas le salarié concerné. Ce dernier peut demander à être entendu par la Commission des relations du travail, même à la suite de la décision administrative de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail considérant la plainte comme non fondée. Dans ce cas, le salarié doit faire une demande de déférer par écrit.
Le délai pour ce faire est de 30 jours de la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de ne pas poursuivre une enquête. Si le salarié demande une révision administrative de cette décision (art. 107 LNT) et que celle-ci lui est refusée, il aura alors 30 jours pour demander par écrit que sa plainte soit transmise au Tribunal administratif du travail.
Lorsqu’une telle demande est présentée par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés, le consentement écrit du salarié est nécessaire et préalable à cette demande.
La conséquence du refus de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de donner suite à la plainte du salarié, parce qu’elle la croit non fondée, est qu’elle ne pourra représenter celui-ci devant le Tribunal administratif du travail. Le salarié doit alors pourvoir lui-même à sa représentation, soit personnellement ou par l’entremise d’un représentant de son choix. - Jurisprudence
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Pouvoir d'enquête de la commission des normes du travail
Ferrere c. 131427 Canada inc., D.T.E. 2007T-223 (C.R.T.)
Masson c. Compagnie Wal-Mart du Canada, Magasins Wal-Mart Canada inc., D.T.E. 2007T-811 (C.R.T.). Requête en révision rejetée (C.R.T., 2007-11-22), AZ-50461624
St-Amant c. Dunton Rainville S.E.N.C. et autres, C.R.T. Montréal, CM-2006-4900, 13 septembre 2007, commissaire Moro
« La Commission des relations du travail n’a aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur la façon dont la CNT exerce les mandats qui lui sont confiées. Dès que la CNT décide de déférer la plainte à la Commission, cette dernière en est valablement saisie et doit en disposer. »
Matériaux à bas prix ltée c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2005T-811 (C.S.)
Dans le cadre du traitement d’une plainte pour harcèlement psychologique en enquête, l’employeur ne peut interférer au processus.
Les articles 108 LNT et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête mentionnent qu’aucune réclamation en dommages-intérêts ne peut être dirigée contre la Commission des normes du travail.