Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 66

Droit au congé annuel

L'année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.

Année de référence

Cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période.

Interprétation

Le but de cet article est d’établir une période pendant laquelle le salarié acquiert le droit au congé annuel.

On peut fixer par convention (collective ou individuelle) ou par décret une autre date que le 1er mai comme point de départ pour l’année de référence. Dans ces cas, les parties peuvent convenir (expressément ou tacitement) de la date marquant le point de départ de l’année de référence. Il peut s’agir, par exemple, de la date d’entrée en fonction du salarié. Cette période doit obligatoirement être de 12 mois consécutifs.

Article_66

Suivant ce schéma, l’année de référence est du 1er mai au 30 avril. C’est durant cette année qu’un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. À titre d’exemple, un salarié qui commence son travail le 1er juin 2019 acquiert progressivement le droit au congé annuel durant l’année de référence, soit de sa date d’embauche jusqu’au 30 avril 2020. L’employeur aura jusqu’à la fin de l’année de prise du congé pour lui accorder ses vacances, soit jusqu’au 30 avril 2021 (voir également l’interprétation des articles 68, 70 et 115 LNT).

Jurisprudence

Garderie Les petits chatons inc. c. Syndicat des travailleuses de la garderie Les p’tits chatons inc., [1987] T.A 742

L’employeur ne peut limiter l’année de référence à une période de moins de 12 mois.

Mont-Joli (Ville de) c. Syndicat des employés municipaux de Mont-Joli (CSN), D.T.E. 85T-960 (T.A.)

Lorsqu’une convention collective ne prévoit aucune période de référence pour l’acquisition du droit au congé annuel par les salariés, il faut se référer à la Loi sur les normes du travail.

1979, c. 45, a. 66.