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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)

Article 56

Congés annuels et jours fériés

Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.

1979, c. 45, a. 56.

Interprétation

Cet article a pour but d’établir un mode de calcul des heures supplémentaires.

Aux fins de ce calcul, on doit prendre en compte les jours où le salarié est en congé annuel, de même que les jours fériés, chômés et payés, y compris la fête nationale, comme des jours de travail dont les heures sont ajoutées au total des heures effectivement travaillées pendant la semaine.

Spécifions que, pour que cette disposition s’applique, le salarié doit nécessairement avoir bénéficié du congé. Bien qu’il ait droit à une indemnité, cet article ne s’applique donc pas à un salarié qui ne travaille jamais le jour férié.

Jurisprudence
Plastique Micron inc. c. Blouin, [2003] R.J.Q. 1070 (C.A.)

Les congés annuels ainsi que les jours fériés, chômés et payés doivent être pris en considération dans le calcul de la semaine normale de travail et être payés en conséquence.

Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Héma-Québec Montréal (CSN) c. Héma-Québec, D.T.E. 2003T-393 (T.A.).

Les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail. L’employeur ne peut donc se soustraire à l’obligation de payer les heures supplémentaires lorsqu’un salarié excède le nombre d’heures normales de travail en comptant les jours fériés, chômés et payés.