Aller au contenu principal

La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VIII.2 - Le placement de personnel et les travailleurs étrangers temporaires (Art. 92.5 à 92.12)

Article 92.10

Si, après enquête, la Commission a des motifs de croire qu’un travailleur étranger temporaire a été victime d’une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement, elle peut, même sans plainte et si aucun règlement n’intervient, exercer tout recours pour le compte de ce travailleur.

2018, c. 21, a. 37.